‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 252 sur 459 · Voy. les contrûts et les obligations , p. 530 et soiy · texte numérisé non relu

Voy. les contrûts et les obligations , p. 530 et soiy

payé ; s'il ne l'a pas payé, le retrayé n'en touche pas moins le prix du retrait, et c'est donc qu'il doit payer le cédant.

420. Observons, pour terminer, que le cédé n*a pas toujours, en cas de cession d'un droit litigieux, la faculté d'exercer le retrait. L'article 1701 énumère trois cas dans lesquels celte faculté lui échappe.

La considération qui explique que la faculté d'exercer le. retrait échappe au cédé est la même dans ces trois cas.

L'article 1699 a pour but de mettre un frein à la spéculation sur les procès. Il perd sa raison d'être lorsque l'acquisition du droit par le cessionnaire est légitime, quand elle se justifie par des circonstances excluant tout soupçon d'une intention peu délicate ou d'une spéculation véreuse. Or il y a précisément des circonstances de ce genre dans les trois cas prévus par l'article 1701.

1® Le cédé ne peut pas exercer le retrait contre le cessionnaire quand le droit appartient à celui-ci pour partie. L'acquisition faite par le cessionnaire a un but légitime : sortir de l'indivision, afin d'éviter les complications que la pluralité d'intéressés amène d'ordinaire dans un procès.

2** Le cédé ne peut pas exercer le retrait quand, étant créancier du cédant, il a reçu le droit en paiement. 11 s'agit alors d'une dation en paiement ; or il n'y a lieu à retrait que pour les ventes proprement dites. Lorsqu'on est créancier, il faut bien qu'on se contente de ce que peut donner le débiteur; rien n'est plus légitime que de recevoir, à défaut d'un bon paiement, un paiement insuffisant ; le créancier en retirera ce qu'il pourra, et on ne peut le blâmer d'avoir accepté la combinaison.

3* Le cédé ne peut pas exercer le retrait quand le cessionnaire possède l'immeuble sur lequel porte le droit litigieux. Voici l'hypolhèse. Je possède un immeuble, dont Primus el Secundus se prétendent propriétaires ; je désintéresse Primus et je lui achète sa prétention. Secundus, sous prétexte qu'il serait le vrai propriétaire, peut-il retrayer le droit ? JNon. Quoi de plus légitime, en eiïet, que de se maintenir comme on peut en possession de ce qu'on a, et d'acheter la part d'un adversaire pour mieux se défendre contre l'autre ? Encore une fois, dans les trois cas prévus par l'article 1701,

VAHIÉTÉS PARTlCULlt^RES DK LA VKNTE 299

la cession s'explique. Elle apparaît comme une opération naturelle. Le bon sens commande qu'on la maintienne,

421. Peut-être est-il permis de soutenir que Tarticle 4701 est seulement indicatif ^ que Tarlicle 1699 est inapplicable lentes les l'ois que la cession d'un droit litigieux a, en fait, une juste cause et n'est point dictée par l'esprit de spéculation ou de chicane.

A tout le moins, il est un cas dans lequel Tarticle 1699 n'est pas applicable ; c'est celui où la cession est à titre gratuit. Il n'y a lieu à retrait que lorsque la cession est à litre onéreux. Cela ne tient pas à une extension de l'article 1701, mais aux deux raisons suivantes. D'abord, l'article 1699 est au titre De la vente ; il n'existe aucun motif pour l'appliquer en matière de donations. En outre, la condition de restitution du prix ne peut pas être remplie dans notre hypothèse; par conséquent, le cessionnaire ne peut pas être écarté a.

Le retrait litigieux ne s'exerce pas non plus au cas d'échange. Car on ne voit pas alors où est le prix et en quoi il consiste '.

422. Notons enfin que les trois exceptions formulées par l'article 1701 ne s'étendent pas au casde l'article 1897, car les deux dispositions n'ont pas le même but\ L'article 1.597 a pour objet d'assurer le respect de la magistrature et de ses auxiliaires, afin que ceux qui sont institués pour rendre la justice ne puissent pas être suspectés d'en faire trafic*.

Page 1