Trib. du Mans 26 janvier 4869, D. P
2. Toutefois il n*en est ainsi qu'autant que la cession est yraiment une donation: S'il est prouvé qu'elle constitue, en réalité, une vente déguisée sous forme de donation, qu'il y a eu un prix, mais que ce prix a été dissimulé, le retrait peut être exercé. Troplong, Ken/e, II, n» 1009,— Guillouard, Vente, 2* édition, II,n» 889 in fine, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 932.
3. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 933. — Certains auteurs, se fondant sur la disposition de l'article 1707, admettent le retrait litigieux en cas d'échange. Ils décident que le retrayant, se trouvant dans l'impossibilité de restituer au retrayé la chose même que celui-ci a donnée en échange du droit litigieux, doit lui restituer la valeur de cette chose. Troplong, II, n" 1004, — Duvergier, II, n® 387, — Demante et Colmet de Santerre, VII, n" 146 bis VII.