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Variétés particulières de la venté âOl
le pourvoi en cassation, dans les cas très limités où il est autorisé par Tarticle 42 de la loi de 1841 '.
Deuonème particularité.
L'expropriation ne donne lieu ni à l'action en résolution pour défaut de paiement du prix au profit de l'exproprié, ni au privilège du vendeur '.
Légalement, l'indemnité doit être payée préalablement à la prise de possession (article 545 C. civ., et article 53 de la loi de 1841) ; sauf dans le cas d'urgence (article 65), mais alors la somme est consignée (article 69). L'exproprié n'a donc aucun danger à courir de ce chef. En fait, d'ailleurs, la chose expropriée est le plus souvent aiïectée à un service public et incorporée au domaine public, de sorte qu'elle ne saurait être reprise après l'expropriation.
Troisième particularité.
L'expropriation ne donne pas lieu à la garantie de la pos^ session paisible de la chose aliénée au profit de l'acheteur, c'est-à-dire de l'expropriant'.
La raison est simple : Texpropriant ne peut être évincé. Le jugement d'expropriation, qui opère. transmission de propriété, a pour effet d'anéantir les actions en résolution, en revendication, et toutes autres actions réelles correspondant à des droits que des tiers pourraient avoir sur la chose ; les droits sur l'immeuble sont tous transformés en droits sur le prix (article 18 de la loi de 184i)>. Il fallait qu*il en fût ainsi, puisque le bien va être affecté à un service public.
Le jugement purge même les hypothèques, en ce sens qu'il fixe définitivement le prix de l'immeuble au regard des créanciers inscrits *. Les créanciers hypothécaires perdent leur droit de suite ; eux aussi voient leur droit sur l'immeu ble se transformer en un droit sur le prix ; de sorte que l'expropriant n'a pas besoin de purger (article 17 in fine de la loi de
1. Voy. BerUiélemy, Traité élémentaire de droit administratif ^ 4* édition, p* 587 et 588, — Hauriou, Précis de droit administratif, 4* édition, p. 691 .
2. Voy. suprà, n9 284,— Les sûretés personnelles et réelles, tome H, p. 6, — fierthélemy, loc. cit., p. 576, — Hauriou, loc. cit., p. 686.