‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 256 sur 459 · Barthélémy, p. 576, — Hauriou, p · texte numérisé non relu

Barthélémy, p. 576, — Hauriou, p

5. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 328 et 329.

302 VENTK ET ÉCHANGE

1841). Les créanciers inscrits ont uae garantie suffisante dans le mode de fixation du prix.

Quatrième parlicûtarité.

L'expropriation ne donne pas lieu à la garantie des vices rédhibitoires au profit de Texpropriant.

Cette quatrième particularité n'est pas aussi certaine que les trois premières ; cependant il n'existe guère d'hésitation en ce qui la concerne. Sans doute l'article 1649, qui exclut la garantie des vices rédhibitoires « dans les ventes faites « par autorité de justice » *, n'est pas applicable, in terminis^ à l'expropriation pour cause d'utilité publique; mais, à défaut d'un texte formel, cette solution résulte de l'ensemble des dispositions sur la matière. Quand, l'expropriation une fois prononcée, l'indemnité a été réglée et payée, tout est dit. L'article 42 de la loi de 1841 fournit un argument en ce sens, puisqu'il n'admet aucun recours contre les décisions du jury, si ce n'est pour vice de forme * ; c'est donc que ces décisions ne donnent pas plus lieu à la garantie pour vices rédhibitoires qu'à la garantie pour éviction.

§ 2. ^ Les ventes judiciaires.

426. On les appelle aussi ventes publiques. En effet, elles se font aux enchères, par voie d'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur. Cela est si vrai que la loi du 25 juin 1841, qui interdit les ventes en détail de marchandises neuves à cri public% prend soin d'excepter de sa prohibition les ventes judiciaires (article 2) ; c'est donc que ces ventes rentrent dans la catégorie des ventes aux enchères.

Mais ce n'est pas là ce qui les distingue ; car ce caractère leur est commun avec les ventes qu'on a coutume d'appeler les ventes faites simplement aux enchères, qui peuvent, elles aussi, être qualifiées de ventes publiques, mais qui ne sont pas des ventes judiciaires. Ce n'est pas là non plus ce qui motive et explique les règles spéciales qui leur sont applicables.

Les ventes judiciaires sont caractérisées par ce fait qu'el-

i. Voy. suprà, n» 2o2.

- 2. BerthéJemy, loe, tiL, p. Ô87, — Hauriou, loe. ciL, p. 691. 3. Voy. in/rû, no453.

Variétés particulières db la Vente 303

les interviennent à la suite d'une procédure dont les formes sont obligatoires. Elles doivent être annoncées par apposition d'affiches ou placards, conformément à la loi. Puis elles se font aux enchères officielles, aux enchères publiques. S'il s'agit d'immeubles, l'adjudication se fait à la barre du tribunal, à l'audience des criées (article 705 C. proc. civ.), et le nom de vente judiciaire s'explique alors aisément ; s'il s'agit de meubles, l'adjudication a lieu non à la barre du tribunal, mais au « marché public », ou en un « autre lieu « plus avantageux » désigné par le tribunal (article 617 C. proc. civ.) *.

Dans tous les cas^ les ventes judiciaires sont assujetties à une procédure obligatoire tracée par la loi. Elles sont dites faites par autorité de justice.

427. Ces ventes sont de deux sortes; et il faut, en cette matière, veiller avec soin aux mots qu'on emploie : 1° les ventes publiques forcées, — 2* les ventes publiques volontaires.

Parlons séparément de chacune d'elles. Nous noterons ensuite quelques points qui leur sont communs.

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