‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 257 sur 459 · I. Ventes publiques forcées · texte numérisé non relu

I. Ventes publiques forcées

428. On nomme ainsi les ventes qui sont poursuivies par d'autres que le propriétaire des choses vendues. Elles sont forcées, en ce sens qu^elles simposent à la volonté du vendeur ; il y est procédé sans qu'il le veuille, même malgré lui, par autorité de justice.

Rentrent dans cette classe : 1^ les ventes sur saisie, saisie immobilière pour les immeubles (articles 673 et suiv. G. proc. civ.)*, saisie exécution pour les meubles (articles 583 et suiv. C. proc. civ.) S — 2* les ventes de biens de faillis (articles 486 à 571 C. com.) *, — 3^ les ventes sur délaissement (article 2174 C. civ.) S — 4° les ventes sur surenchère du dixième (article 2187 C. civ.)% — 5' les ventes sur surenchère du sixième (article 708 C. proc. civ.) ^

1. Voy. Garsonnet, Traité de procédure, !'• édition, III, p. 638 et suiv.

2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles ^ tome I, n* 36, p. 32, — tome II, n* 920.

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