I. Ventes publiques forcées
428. On nomme ainsi les ventes qui sont poursuivies par d'autres que le propriétaire des choses vendues. Elles sont forcées, en ce sens qu^elles simposent à la volonté du vendeur ; il y est procédé sans qu'il le veuille, même malgré lui, par autorité de justice.
Rentrent dans cette classe : 1^ les ventes sur saisie, saisie immobilière pour les immeubles (articles 673 et suiv. G. proc. civ.)*, saisie exécution pour les meubles (articles 583 et suiv. C. proc. civ.) S — 2* les ventes de biens de faillis (articles 486 à 571 C. com.) *, — 3^ les ventes sur délaissement (article 2174 C. civ.) S — 4° les ventes sur surenchère du dixième (article 2187 C. civ.)% — 5' les ventes sur surenchère du sixième (article 708 C. proc. civ.) ^
1. Voy. Garsonnet, Traité de procédure, !'• édition, III, p. 638 et suiv.
2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles ^ tome I, n* 36, p. 32, — tome II, n* 920.