‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 258 sur 459 · Jbid., n9 9.30. — Cpr. infrâ, p · texte numérisé non relu

Jbid., n9 9.30. — Cpr. infrâ, p

âo4 Vente et! échange

429. La véûte, dans ces hypothèses, se fait aux enchères publiques, c'est-à-dire avec intervention de justice ; elle est judiciaire. Ce sont les ventes publiques ou judiciaires forcées.

Il serait hors de propos de détailler ici les formes auxquelles ces ventes sont soumises ; c'est une question de procédure. Nous nous contenterons de noter les particularités qu'elles présentent au point de vue civil, autrement dit quand on les envisage comme des ventes.

Nous en relèverons cinq. Déjà nous avons signalé la plupart d'entre elles; il importe de les rappeler afin de réunir tout ce qui se rapporte à ce sujet.

Première particularité,

430. Elle résulte de l'article 1684, lequel écarte l'action en rescision pour lésion dans les ventes d'immeubles a qui, « d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de jus- « tice ».

L'article 1684* — il importe de le remarquer, car cela montre l'utilité de ces distinctions — n'est pas applicable à toutes les ventes aux enchères, mais seulement à celles qui sont faites aux enchères publiques, en d'autres termes aux ventes judiciaires, dans le sens ordinaire du mot. Le texte même en fait foi.

La publicité obligatoire qui précède Tadjudication et la sécurité résultant des enchères publiques à l'audience du tribunal assurent la concurrence. II est peu probable, dans ces conditions, qu'il puisse être fait violence au cours normal des objets vendus, et que le vendeur n'obtienne pas le prix que les circonstances permettent d'obtenir ; d'ailleurs, il est indispensable, si l'on veut que la vente soit aussi avaii> tageuse que possible pour les divers intéressés, d'assurer pleine sécurité à l'adjudicataire.

Deuxième particularité.

481. Dans les ventes publiques forcées, il n'y a place ni pour l'action résolutoire fondée sur le défaut de paiement du prix*, ni pour le privilège du vendeur'.

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