‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 259 sur 459 · Ibid,, p. 195 et suiv · texte numérisé non relu

Ibid,, p. 195 et suiv

3. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome 11, p. 6 et suiT.

Variétés t^ARTictiLiÈRES de la vente 308

^ 482. L'article 1654,qui ouvre au vendeur non payé l'action résolutoire, n'est pas applicable aux ventes publiques forcées. Du moins, la résolution de la vente, au cas où l'adjudicataire ne paie pas son prix, se produit ici sous une forme spéciale, qui est celle de la revente sur folle enchère i.

La folle enchère est Tenchère faile imprudemment, témé* rairement, par une personne qui n'est pas en mesure de payer. Le fol enchérisseur est celui qui s'est porté adjudicataire sans être en mesure de satisfaire aux obligations qu'il assume ainsi, et qui n'y satisfait pas.

S'agit-il de meubles vendus au moyen d'une saisie-exécution, le prix d'adjudication doit être payé comptant. Âdéfaut de quoi il est procédé à une revente immédiate (article 624 G. proc. civ.) ; sinon, le commissaire-priseur est responsable (article 625).

S'agit-il d'une vente d'immeubles, les délais de paiement sont fixés par le cahier des charges (article 733 G. proc. civ.). Si le prix de la revente est égal au prix de l'adjudication, tout est terminé. S'il est inférieur, le fol enchérisseur est tenu de la différence ; naguère il en était tenu par corps, mais cette sanction a disparu depuis la loi du 24 juillet 1867 *. Enfin, si le prix de la revente est supérieur au prix de l'adjudication, la différence est versée aux créanciers ou à la partie saisie (article 740 G. proc. civ.).

La vente sur folle enchère est soumise aux formalités des ventes publiques (article 739). Il est défendu de convenir qu'on n'aura pas recours à ces formalités (article 742).

Ainsi, soit en matière de meubles, soit en matière d'immeubles, le défaut de paiement du prix à la suite d'une vente publique entraîne la revente sur folle enchère.

Si cette forme spéciale et plus expéditive est donnée à Tac^ tion résolutoire, c'est dans l'intérêt des créanciers poursuivants, et indirectement dans l'intérêt du saisi, mis en péril par le défaut de paiement du prix. Avant d'arriver à convertir le bien vendu en argent, les poursuivants ont dû traverser un dédale de formalités, gênantes par leur nombre, leur longueur et les frais qu'elles entraînent. Ils voient enfin arriver l'adjudication ; le prix est arrêté ; l'ordre ou

1. Voy. GarsoDiiet, Traité de procédure, i^ édition, VI, p. 392 et suiT.

2. Voy. Les sûretés personne lies et réelles, tome I, p. 45 et suiv.

la contribution est ouvert ; on touche au résultat. Mais voi* ci que l'adjudicataire ne paie pas ; tout est remis en question. Ya-t-ii leur falloir entamer une instance en résolution pour parvenir ensuite à une nouvelle vente sur saisie ? La folle enchère leur évite cette extrémité. En élevant témérairement Tcnchèrc, le fol enchérisseur s'est rendu partie au procès; la revente est immédiatement poursuivie contre lui, à ses risques et périls.

La revente sur folle enchère anéantit la première adjudication, de sorte que les biens qui en avaient été l'objet doivent être considérés comme n'étant jamais entrés dans le patrimoine de Tadjudicataire ^ Elle n'est pas autre chose que la résolution adaptée aux exigences de la situation.

433. Les mêmes raisons expliquent qu'il n'y ait pas place pour le privilège du vendeur dans les ventes publiques forcées. Le paiement du prix est plus aisément obtenu par les poursuivants au moyen de la revente sur folle enchère.

Troisième particularité.

434. Les ventes judiciaires forcées éteignent les actions résolutoires des précédents vendeurs qui ne seraient pas encore payés ; Tadjudicataire n'a rien à redouter de ce chef. L'article 717 alinéa 2 du Code de procédure dit, en effet : « L'adju- <( dicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par au- « cune demande en résolution fondée sur le défaut de paie- « ment du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant « l'adjudication la demande n*ait été notifiée au greffe du tri- « bunal où se poursuit la vente. » La loi veut donner toute sécurité à l'adjudicataire, afin que l'adjudication seffectue dans les meilleures conditions possibles '.

Encore faut-il pour cela que la saisie ait été notifiée au vendeur, comme l'exige l'article 692 du Code de procédure. Sans quoi la formalité ne lui serait pas opposable et il conserverait tous ses droits ^.

Quatrième particularité .

Page 1