‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 260 sur 459 · Nous en avons déjà parlé à propos des privilèges et · texte numérisé non relu

Nous en avons déjà parlé à propos des privilèges et

1. Toulouse 6 décembre 1883, La Loi du 14 avril 1884, — 3 décembre 1888, D. P. 1891.1.201, - Lyon 1*' avril 1892, D. P. 1893.n.l63. 2-3. Cpr. suprày p, 207 à 209.

VARIÉTÉâ PARTlGCLlèBRS DE LA VENTE 307

hypothèques, car elle présente une importance considérable à cet égard.

A l'inverse des ventes volontaires, les ventes forcées, quand il s'agit d'immeubles, fixent définitivement le prix au regard des créanciers hypothécaires ou privilégiés ; elles valent purge, en ce sens qu'elles mettent Tadjudicataire à Tabri du droit de suite, sans quMl ait besoin de recourir à la procédure de purge *. Le droit des créanciers sur Timmeuble est transformé en un droit sur le prix, qu'ils feront valoir en produisant à Tordre. L'article 717 alinéa 6 du Code de procédure le dit : « Le jugement d'adjudication dûment transcrit a purge toutes les hypothèques, et les créanciers n'ont plus « d'action que sur le prix. Les créanciers à hypothèques lé- « gales qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la « transcription du jugement d'adjudication, ne conservent « le droit de préférence sur le prix qu*à la condition de pro- « duire, avant Texpiration du délai fixé par l'article 754, « dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire « valoir leurs droits avant la clôture, si Pordre se règle amia- (c blement, conformément aux articles 751 et 752. »

436. Dans les développements consacrés au droit de suite en matière hypothécaire, nous avons signalé les raisons de cette différence entre les ventes volontaires et les ventes publiques forcées '.

Elles sont au nombre au deux.

1^ La vente ayant eu lieu avec une publicité procurée dans des formes obligatoires, et aux enchères publiques, il est probable que l'immeuble a atteint le plus haut prix possible, le prix le plus élevé que les circonstances permissent d'espérer. Une nouvelle mise en vente de l'immeuble n'aboutirait qu'à un seul résultat : occasionner des frais souvent considérables, sans espoir raisonnable d'obtenir un prix plus élevé. Le prix doit donc être considéré comme fixé d'une manière irrévocable.

2^ Les créanciers hypothécaires ont été prévenus de la vente ; ils ont pu, dès lors, veiller à ce que l'immeuble atteigne son véritable prix, et se porter au besoin surenchérisseurs. Suivant l'expression consacrée, ils ont été liés à la saisie (article 692 G. proc. civ.).

i. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 325 et suiv. 2. Ihid,, p. 327, 328, 329, 330.

àOâ VENTE ET ÉCHANGE

487. Sous Tempire de la loi du 2 juin 1841 sur la saisie immobilière, cet important effet de l'adjudication ne se produisait qu'au regard des créanciers hypothécaires inscrits, parce que c*est à eux seuls que la saisie était signiGée, con formément à Tarticie 692 du Code de procédure. La loi du 21 mai 18S8 a étendu cet effet aux hypothèques qui valent indépendamment de toute inscription. L^article 717 du Code de procédure (rédaction de 1858) dit que la transcription du jugement d'adjudication purge «toutes les hypothèques ».

Aussi le législateur de 1858 a-t-il jugé nécessaire de modifier Tarticle 692 du Code de procédure. Désormais, l'article 692 exige qu'une signification soit adressée à toutes les personnes pouvant avoir sur Timmeuble des hypothèques occultes (femmes mariées, mineurs, interdits), et en outre au procureur de la République, spécialement chargé de veiller à leurs intérêts. Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges, sommation doit leur être faite d'en prendre communication, d'assister à sa publication et à la fixation du jour de l'adjudication ; cette sommation, dit le texte, « con- « tiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver « les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera « nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du «jugement d'adjudication * ».

Cinquième parlicuiarilé.

438. Elle a trait à la question de savoir s'il y a lieu à la garantie dans les ventes publiques forcées.

489. Aucune indécision en ce qui concerne la garantie des vices rédhibitoires. L'article 1649 Texclut '. 11 l'écarté pour des motifs analogues à ceux qui font écarter en pareille matière l'action en rescision *. L'intervention de justice et la publicité rendent les fraudes presque impossibles; de plus, pour que la vente s'opère dans de bonnes conditions, il Taut qu'elle soit stable. Aussi l'article 1649 n'est-il pas applicable à toutes les ventes aux enchères, mais seulement à celles qui sont faites aux enchères publiques, ou, comme dit le texte, « par autorité de justice ».

1. Voy. Les sûretés personnelles ei réelles ^ tome II, p. 326 et 327. — Cpr. suprà, p. 207 à 209,

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