Jbid., n
. 3. DelTincourt, III, p. 144, — Troplong, Venle^ I, n^ 332, - Dalloz, Réper> létre, T» V^rUe, n* 834.
tion ; les articles 1649 et 1684, qui déclarent inapplicables aux ventes publiques forcées quelques-unes des dispositions du titre De la vente, notamment celles relatives à la garantie des vices rédhibitoires*, ne disent rien de semblable à propos du droit à la garantie de la possession paisible.
Donc l'adjudicataire évincé a droit à la garantie. Mais il reste à savoir contre qui l'adjudicataire évincé va agir.
Est-ce contre le saisi ? C'est lui qui était propriétaire ou qui passait pour l'être, c'est de lui que l'adjudicataire devient l'ayant-cause, de lui qu'il tient ses droits ; c'est donc lui qui est vendeur.
Mais, d'un autre côté, ce n^est pas le saisi qui touche le prix. Ce sont les créanciers poursuivants. On peut se demander s'il ne serait pas plus naturel que l'adjudicataire évincé s'adressât à eux.
A qui incombe Tobligation de garantir : au saisi ou aux saisissants ?
La question est très discutée *. La pratique l'a résolue à Taide de quelques distinctions. Et le système qu'elle a fait prévaloir se résume en trois idées.
Première idée.
Si l'adjudicataire est évincé après avoir payé son prix aux créanciers, il peut le répéter. Le prix a été versé sans cause, puisque l'adjudicataire n'est pas devenu propriétaire ; donc les créanciers doivent le lui rendre. Ce n'est pas précisément l'action en garantie que l'adjudicataire met en mouvement ; il exerce la condictio indebiti^ l'action en répétition de l'indu (article 1377)».
Cette solution paraît contestable au premier abord. Voî-