‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 263 sur 459 · Suprà, n · texte numérisé non relu

Suprà, n

2. Pour l'exposé des divers systèmes auxquels cette question a donné lieu, voy. les Pandectes françaises alphabétiques ^ t« Adjudications immobilières, rv** 1744 à 1775.

3. En ce sens : Aubry et Rau, 4® édition, IV, p. 376, texte et note 24, — Labhé, Revue critique, année 1861, p. 292, n» 27,— Persil, Ventes judiciaires, n« 29!,

— Demante et Colmet de Santerre, VU, n*» 76 bis VI II, — Laurent, XXIV, n* 228,

— Baudry-Lacantinerie et Saignât, n' 357, — Guillouard, Vente, 2« édition, I, no 316 ; — Colmar22 mars 1836, Sir. 1836. H. 550, — Lyon 15 décembre 1841, Sir. 1842. 11.168, — Biom 28 juin 1855, D. P. 1856.11.136,— Agen 19 août 1867, Sir. 1868.11.67, — Alger 2 janvier 1883, Sir. 1884.11.17. — Cpr, Chambérv 14 décembre 1874, D. P. 1877.11.200, — Limoges 19 février 1894, D, P, 1898, 11.261.

VARIÉTÉS PARTICULIÈRES Dfi LA VENTE 311

ci comment on est tenté de raisonner pour la combattre* D'une part, il n'est pas tout à fait exact de dire que le prix a été touché par les créanciers, car le prix est consigné (articles 777 et 778 C. proc. civ.). D'autre part, les créanciers n'ont reçu, en déânitive, que ce qui leur était dû, et on comprend mal qu'ils soient tenus à restitution. Supposons que le débiteur ait vendu à l'amiable un bien ne lui appartenant pas, qu'avec le prix à lui remis il ait payé les créanciers, et que l'acheteur évincé l'actionne en garantie ; le vendeur serait tenu de restituer le prix, et les créanciers payés n'auraient aucun compte à rendre. Or quelle différence y a-t-il entre ce cas et celui qui nous occupe ? Aucune, si ce n'est que les formes, ici, sont abrégées. L'adjudicataire n'a donc action que contre le saisi, c'est-à-dire contre un insolvable, ce qui, assurément, est malencontreux pour lui.

Mais ces objections ne sauraient prévaloir.L'adjudicataire, quoi qu'on dise, paie réellement entre les mains des créanciers ; s'il consigne, c'est afin que la distribution puisse s'opérer entre eux, et, en ce qui le concerne, ce sont bien les créanciers qui ont reçu le prix. Or la répétition est possible, aux termes de l'article 1377, toutes les fois qu'une dette a été payée, même au vrai créancier, par un non débiteur *.

Deuxième idée.

Si l'annulation de l'adjudication vient à ôtre prononcée à raison d'un fait imputable au poursuivant, l'adjudicataire évincé a action contre le poursuivant en réparation du préjudice causé. L'action qu'il exerce n'est pas l'action en garantie, mais l'action générale de l'article 1 382 '^

Par exemple, l'adjudication est annulée pour un vice dé procédure ; le poursuivant n'a pas fait au vendeur de l'immeuble saisi les notifications prescrites par l'article 692 du Code de procédure. Malgré l'adjudication, le vendeur est fondé à exercer l'action résolutoire (article 717) ; et le pour-

i. Voy. Les contrats et les obligations, p. 720.

2. En ce sens : Aubry et Rau, IV, p. 376, note 23, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n*» 356, — Guilloiiard, I, n» 317, — Laurent, XXIV, n» 227 ; — cpr. Cass. 18 avril 1855, Sir. 1836.1.402, — Agen 19 aoiH 1867, Sir. 1808.11.67, — Alger 2 janvier 1883, Sir. 1884.11.17, — Bordeaux 11 novembre 1884, Pandectes françaises alphabétiques, v"» Adjudications immobilières, n' 1747, — Pau 6 juillet 1891, D. P. 1892.11.328,— Cass. 31 janvier 1893, D. P. 1894.1.325,— Limoges 19 février 1894, D. P. 1898.H.260 et 26i.

312 VENTE ET ÉGHANGB

suivant encourt» de ce chef, les responsabilités du droit commun.

Troisième idée.

En dehors de ces deux cas, l'adjudicataire évincé n'a rien à réclamer au créancier poursuivant, qui n'est pas vendeur et ne saurait, par conséquent, être tenu à garantie VQui donc alors est garant? Le saisi. 11 a laissé vendre sans protestation, pour payer ses créanciers, des biens dont il n*était pas propriétaire; il est en faute et doit, au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire, être assimilé à un vendeur*.

Dira-ton que le saisi peut n'avoir pas connu la saisie, et qu'on ne saurait, dans ce cas, lui imputer d'avoir laissé vendre ses biens ? D'abord, Thypothèse est rare. Puis, l'obligation de garantir est imposée au vendeur indépendamment de toute faute de sa part. L'intervention de justice remplace ici la volonté du débiteur ; mais c*est toujours lui qui joue le rôle de vendeur, et les créanciers ne sont que ses mandataires.

Dès lors, sauf le prix qui sera restitué par les créanciers, le saisi est tenu de la garantie à tous égards, conformément àTarticle 1630-2o, S*» et i\ L'adjudicataire évincé a droit: lo à la répétition du prix contre le poursuivant, — 2^ aux autres chefs de garantie contre le saisi '.

Ce système est rationnel et conforme aux règles du droit commun. La jurisprudence Ta consacré.

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