‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 265 sur 459 · Voy. suprà, p. 146 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. suprà, p. 146 et suiv

VARIÉTÉS PARTICCtlÈRES DE LA VENTE 313

formes réglées parla loi, après affiches et aux enchères publiques. Elles sont volontaires, en ce sens qu'à l'inverse des précédentes elles ne s'imposent pas à la volonté du propriétaire ; elles sont faites par justice à la demande du propriétaire ou de ses représentants.

448. Les cas où il y a lieu à vente publique volontaire sont de deux sortes. 11 importe de ne pas les confondre.

444. Dans certains cas, l'intervention de justice est nécessaire, inévitable ; la voie judiciaire s'impose. Le propriétaire ou la personne qui le représente, du moment que sa volonté est de vendre, ne peut pas procéder autrement. 11 en est ainsi pour les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice '.

Voici quelles sont les principales.

l"" Les vrentes de biens de mineurs (articles 459 G. civ. et 953C. proc. civ.)«.

2^ Les ventes de biens dotaux, dans les cas oii Taliénation de pareils biens peut être autorisée par justice (articles 4558 G. civ. et 997 G. proc. civ.).

*6^ Les ventes de biens dépendant d'une successioo, quand le partage ne peut être fait à Tamiable (articles 827 C. civ. et 966 C. proc. civ.).

4*^ Les ventes de biens héréditaires consenties par un héritier bénéficiaire (articles 806 C. civ., 987 et suiv. G. proc. civ.) ^.

445. Dans d'autres cas, l'intervention de justice est possible, la vente peut être faite dans les formes judiciaires ; mais les parties peuvent y procéder à Tamiable. Ge sont encore des ventes faites par autorité de justice, mais ce ne sont plus des ventes ne pouvant être faites que par autorité de justice.

Les cas sont rares où la vente peut de la sorte être judi* ciaire, sans être obligatoirement telle.

Ges cas sont même exceptionnels. En effet, la justice n'a pas à intervenir quand la loi ne l'en charge pas, et doit s'abstenir de le faire : « Les immeubles appurtenantà des maa jeurs maîtres de disposer de leurs droits, dit l'article 743 « alinéa i du Gode de procédure, ne pourront, à peine de nul-

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