Voy. mprà, p. 92 et
2. Voy. Vélat et la capacité des personnes, tome II, p. 505 et 506 « i. Voy. Le$ sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 339j
« lîté, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira « que de ventes volontaires. » Les motifs de cette règle sont les suivants : d'abord, le temps des magistrats n'est pas fait pour être employé à cette besogne, — en outre, une telle pratique serait préjudiciable aux notaires, qui achètent leurs charges, et dans les attributions desquels rentrent ces sortes de contrats.
Cependant, on peut citer comme ventes publiques volontaires de cette seconde catégorie : l^ les ventes de biens indivis, par application de larticle 815, si tous les cohéritiers sont capables (article 985 C. proc. civ.), — 2<> les ventes sur conversion de saisie (article 743 alinéa 2 C. proc. civ.).
446. Ainsi, les ventes purement volontaires sont de deux sortes. L'interventionde justice est obligatoire dans les unes et facultative dans les autres.
447. Les formalités à remplir pour ces ventes publiques volontaires sont indiquées au Code de procédure : articles 953 et suivants pour les ventes de biens de mineurs, — 9S6 et suivants pour les ventes de biens héréditaires par un héritier bénéficiaire, — 997 et suivants pour les ventes de biens dotaux.
De même que pour les ventes publiques forcées, laissons de côté les formes et ne nous occupons de ces distinctions qu'au point de vue civil. La question qui se pose est celleci : les particularités que nous avons signalées précédemment, en ce qui concerne les ventes publiques forcées, se retrouvent-elles ici ?
Pas toutes. 11 y a des distinctions à faire. Ce sont là points de droit pratique qui présentent une grande importance.
448. La plupart des règles qui régissent les ventes publiques forcées sont applicables aux ventes publiques volontaires.
Donnons seulement trois exemples.
Premier exemple.
L'article 1684, aux termes duquel la rescision pour lésion n'est pas admise dans les ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice *, est certainement applicable aux ventes publiques volontaires de la première
i. Suprà, n« 430,
espèce, à celles pour lesquelles les formes judiciaires sont obligatoires. Au contraire, il n'est pas applicable aux ventes publiques volontaires de la seconde espèce. Le texte est formel ; il parle des ventes « qui ne peuvent être faites que par « autorité de justice », ce qui exclut évidemment les ventes pour lesquelles l'emploi des formes judiciaires est une simple faculté.
Cette différence s'explique aisément. Dans les ventes publiques volontaires de la seconde catégorie, les parties ne sont pas tenues d'observer toutes les formalités judiciaires et n'en retiennent que ce qu'elles veulent. Le type, en pareille matière, est la vente au cas de partage de succession, si tous les cohéritiers sont capables. L'article 985 du Code de procédure est ainsi conçu : « Lorsque tous lescopro- « priétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs « droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront « s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout « état de cause et s'accorder pour procéder de telle manière K quMls aviseront. » Les garanties inhérentes aux formes judiciaires n'existant plus, le droit commun reprend son empire en ce qui concerne la rescision pour lésion.
Deuxième exemple.
Ce que nous venons de dire de l'article 168i est vrai de l'article 4649, qui exclut la garantie des vices rédhibitoires « dans les ventes faites par autorité de justice » *. Ce texte est certainement applicable aux ventes publiques volontaires de la première espèce. On pourrait même soutenir qu'il est applicable à celles de la seconde espèce, car il est conçu en termes plus compréhensifs que Tarlicle 1684. Cependant l'opinion contraire est préférable ; l'article 1649 doit être interprété de la même manière que l'article 1684 *.Les travaux préparatoires prouvent que le législateur a entendu se référer aux mêmes cas dans les deux textes ^
i, Voy. suprà, n» 439.
2. Aubry et Kau, 4» édition, IV, p. 389, texte et note 14 ; — Pau 27 novembre 1867, Sir. 1868.11.10.
3. Voy. Ix)cré, XIV, p. 129. n» 14, — et p. 254, n» 35. — Cpr. Aubry et Rau, IV, p. 416, note 14.
316 VENTK ET ÉCHANGE
Troisième exemple.
Il est relatif à Tarticle 1654, qui permet au vendeur de demander la résolution de la vente lorsque Tacheteur ne paie pas son prix * .L'action résolutoire n'est pas admise en matière de ventes publiques volontaires. De même que dans les ventes publiques forcées,la résolution se produit ici sous la forme de revente sur folle enchère'; l'article 964 du Code de procé* dure renvoie à Tarticle 733 du même (!ode, relatif à la folle enchère en matière de vente forcée. La conséquence est qu*il n'y a pas place non plus pour le privilège du vendeur'.
449. 11 y a donc assimilation sous beaucoup de rapports entre les ventes publiques forcées et volontaires.
Mais Tassimilation n'est pas complète. A deux points de vue, la différence entre les deux espèces de ventes publiques est considérable.
Première différence.
Les ventes publiques volontaires, à l'inverse des ventes publiques forcées S quand elles portent sur des immeubles, ne fixent pas définitivement le prix au regard des créanciers hypothécaires; elles ne valent pas purge •. Par conséquent, les créanciers hypothécaires peuvent, comme si la vente avait été Taite à Tamiable, exercer leur droit de suite en procédant à une saisie sur l'adjudicataire ; celui-ci doit purger comme un acheteur à l'amiable. C'est le droit commun, tel qu^il résulte de l'article 2166 ; l'article 717 du Gode de procédure n'y déroge que dans les adjudications sur saisie et dans les cas assimilés.
Dans l'élat actuel des lois de procédure, cette diiïérence s'explique par la considération suivante. Si les ventes publiques forcées purgent les hypothèques, cela tient à deux causes : d'abord à ce que les ventes publiques forcées sont précédées d'une publicité obligatoire et se font aux enchères publiques, ce qui assure le plus haut prix possible, — puis à ce que les créanciers hypothécaires sont reliés à la procédure