i(/., no- 435 à
8. Voy. Let sûretés pertonnelies et réelles^ tgme II, p. 329 et suIti
de saisie (article 692) '. De ces deux motifs le premier seul subsiste en matière de ventes publiques volontaires ; Tartiticle 692, qui prescrit des notifications aux créanciers inscrits, n'est applicable qu'au cas de vente forcée, et aucune prescription analogue n^est édictée en ce qui concerne les ventes publiques volontaires. Donc, les créanciers trouvent bien ici les garanties que leur assure la mise aux enchères, mais non celles qui résultent de ce qu'ils sont liés à la poursuite ; or, quand on a une hypothèque, on a un droit qui subsiste, tant qu'on n*a pas été personnellement rois en cause ; dès lors, l'adjudication ne purge pas l'immeuble adjugé, et les créanciers conservent leurs droits contre Tadjudicataire comme ils les conserveraient à l'encontre d'un acheteur par vente amiable. Aussi, à l'égard des ventes sur conversion, est-il admis qu'elles purgent ou non les hypothèques selon que la conversion a eu lieu après ou avant les notifications de l'article 692 '.
Si on se place à un point de vue plus général que celui des textes, il faut convenir qu'aucune bonne raison ne justifie ces distinctions. Toutes les ventes judiciaires devraient produire les mêmes elTets ; les différences signalées compliquent inutilement la pratique. Pour qu'il ne subsistât aucune utilité à maintenir ces différences, il suffirait d'étendre aux ventes publiques volontaires les prescriptions que l'article 692 du Gode de procédure n'a formellement édictées qu'en matière de ventes sur saisie ; les deux situations seraient alors identiques, les créanciers seraient reliés à la saisie dans tous les cas, et l'adjudication vaudrait purge dans tous les cas.
Seconde différence.
Les ventes publiques volontaires n'éteignent pas l'action résolutoire des précédents vendeurs qui n'auraient pas été payés*. L'article 717 du Code de procédure, qui restreint le droit des précédents vendeurs, ne s'applique qu'à la vente sur saisie et aux autres ventes forcées qui empruntent les formes de la vente sur saisie ; rien d'analogue n'existe pour les ventes volontaires.