Voy. suprà, iï
Cette différence s'explique par des raisons identiques à celles qui expliquent que les ventes publiques volontaires ne vaillent pas purge *. L'article 692 du Code de procédure n'étant pas applicable aux ventes publiques volontaires, les vendeurs non payés ne sont pas prévenus, et il est impossible que leur droit ne reste pas intact.
Il y aurait avantage à supprimer ces complications.
450. Terminons par une dernière indication la comparaison entre les ventes publiques forcées et volontaires.
La question^avons-Dous dit ',est discutée de savoir si Tadjudicataire a droit à garantie dans les ventes publiques forcées. En matière de ventes publiques volontaires, la question ne peut pas même se poser. En effet, puisque la vente, pour judiciaire qu'elle soit, n'en reste pas moins volontaire, c'est le propriétaire lui-même qui vend, ou ses représentants à sa place ; c'est lui qui touche le prix. Aucun doute, dès lors, n'est possible; si l'adjudicataire est évincé, il a recours en garantie contre le vendeur. Il peut être évincé par l'action en revendication, par la découverte de charges non déclarées, comme l'adjudicataire sur vente publique forcée; il peut l'être, en outre, par l'action hypothécaire et par l'action résolutoire d'un précédent propriétaire, puisque les ventes publiques volontaires n'opèrent pas purge et ne font pas obstacle à l'exercice de l'action résolutoire.
III. Dispositions communes à tontes les ventes publiques, soit forcées, soit volontaires.