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VARIÉTÉS PARTIGULIÉRKS DE LA VBNTR 319
.« vente. » C'est la sureachère dite du sixième, par opposition à la surenchère du dixième en cas de purge (article 2 185 G. civ.) *.
Le but de celte surenchère du sixième est de réparer les surprises de la première heure ; elle constitue une dernière chance, ménagée par la loi, de voir le prix atteindre son maximum'. L'adjudication intervenue ne devient définitive que si elle n'est pas suivie, dans la huitaine, d'une surenchère du sixième. Si la surenchère se produit, elle entraine la résolution de l'adjudication primitive; et ceteiTet a lieu de plein droit '.
La surenchère est un recours applicable dans toutes les ventes judiciaires *.
Deuxième disposition.
Elle se rattache à une |loi qui |a réalisé [un véritable bienfait au point de vue pratique, la loi du 23 octobre 1884, intitulée loi sur les ventes judiciaires. Cette loi a pour objet de diminuer les frais dans les ventes judiciaires d'immeubles ayant une valeur inférieure à deux mille francs. Antérieurement à la loi du 23 octobre 1884, les ventes judiciaires, par les frais qu'elles entraînaient, absorbaient la valeur des biens vendus.
La loi de 1884 a donné lieu à une Instruction concertée entre TÂdministration de l'enregistrement et le Ministre de la justice, instruction en date du 3 décembre 1884» qui est peut-être le traité le plus complet et le mieux fait des ventes
1. Voy. Len iûretés personnelles et réelles, tome II, p. 310 et 332 à 333»
2. La sureachère en cas d'adjudication sur saisie immobilière a été introduite dans notre législation par l'Edit du 3 septembre 1531, dit « Edit des « criées ». Il établit en cette matière l'adjudication « sauf quinzaine », qui était résolue si, dans la quinzaine, se présentait un plus fort enchérisseur.
3. D'après la jurisprudence, la seule survenance d'une surenchère suffit pour effacer l'adjudication d'un immeuble saisi : Cass. 7 décembre 1868, n. P. 1869.1.31, — 26 avril 1881, D. P. 1881.1.403, — Aix 22 juin 1892, O.P. 1892.11.377.— Les auteurs, au contraire, n'attachent généralement cet effet qu'à la revente sur surenchère : Grenier, Hypothèques, n" 488 — Persil, Régime hypothécaire^ n» 41, — Bioche, Dictionnaire de Procédure ^ y Surenchère, n* 320 ; — cpr. Montpellier 30 novembre 1864, D. P. 1863.11. 216^
4. Toutefois, il n'y a pas lieu à surenchère du sixième après' adjudication prononcée sur foUe enchère : trib. de Compiègne22 novembre 1876, Le Droit du 9 décembre,— Alger 7 noyembre 1892, D. P. 1894.U.16, — 28 mai 1894, D. P. 1896.11.205. — Cpr. suprù, p. 303.
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judiciaires et des distinctions qu'il faut établir entre elles ^
Troisième disposition.
A propos des ventes judiciaires, une difficulté d'attributions s'est élevée qui embarrasse la pratique. Cette difficulté est la suivante.
Les ventes judiciaires d'immeubles, qu'elles soient forcées ou volontaires, sont faites à l'audience dos criées (article 705 C. proc. civ.),par le ministère des avoués. Les textes relatifs aux formalités des ventes publiques volontaires renvoient à l'article 705, par exemple l'article 964 relatif aux ventes de biens de mineurs, et l'article 988 concernant les ventes de biens héréditaires en cas d'acceptation bénéficiaire.
Les ventes judiciaires de meubles sont faites, elles aussi, par des officiers ministériels. S'agit- il de meubles incorporels, compétence exclusive appartient aux agents de change ou aux notaires, suivant des distinctions dans lesquelles il ne nous est pas possible d'entrer ici\ S*agit-il de meubles corporels, les commissaires-priseurs ont le monopole des ventes Judiciaires au cheMieu de leur établissement; dans les autres localités de leur ressort, ils partagent ce droit avec les notaires, greffiers, huissiers (articles 624 et 625 G. proc. civ., — loi du 25 juin 1841, article 3); enfin, dans certains cas et d'après des distinctions que nous ne saurions présenter ici en détail, les ventes judiciaires de meubles corporels sont faites par dos courtiers de commerce (lois du 3 juillet 1861 et du 48 juillet 1866) '.
L'application de ces principes fait naître deux questions délicates.
La première se pose ainsi. Une maison est un immeuble; les matériaux d'une maison, une fois désagrégés, sont des
1. Voy. le Sir. de 1885, Lois annotées^ p. 709. —On peut consulter, dans le même ordre dldées, les circulaires suivantes : 29 décembre 1899, Lois noutelles^ 1900. 111. 78, — 7 mars 1902, op. cit., 1902.111.247, — 23 octobre 1901 op, cit., 1903.III.39. — V décembre 1903, op. eti., 1904. III. 59, — 18 fé> Trier 1905, op, eii„ 1905. III. 157.
2. Gpr. suprà, p. 63. — Voy. notamment la circulaire du Ministre de la juâtlce en date du 19 décembre 1902, dans les Lois nouvelles, 1903.111.103.
Rappelons en passant que certains meubles incorporels ne sont pas susceptibles d'être Tendus. Voy. suprà, p. 59 et 63.
3. Voy. sur ces distinctions Lyon-Caen et Renault, Traité, 2* édiUon, III. n** 218,228, 235.- Sur les courtiers de commerce, Toy.la loi du 8 juillet 1866; cpr. suprà, n» 97 m fine, p. 64, — et infrà, n» 456 .
meubles ; la vente d'une maison pour être démolie n'est elle pas une vente mobilière ? La jurisprudence se prononce en ce sens \
La seconde question, beaucoup plus pratique et discutée depuis longtemps, consiste à savoir si les ventes de récoltes sur pied sont des ventes d'immeubles ou des ventes de meubles. Les récoltes sur pied ont une nature immobilière, elles ne deviennent meubles que par leur séparation du sol (article S20 alinéa 2) ; dès lors, il semble que la vente d'une récolte sur pied pour être récoltée est une vente mobilière*. 11 existe bien une loi qui parait résoudre la question : la loi du 5 juin 1851 ; mais cette loi n'est pas applicable aux ventes judiciaires, et s'applique exclusivement aux ventes qui, sans avoir le caractère de ventes judiciaires» se font aux enchères publiques '.
§ S. — Les ventes aux enchères.
452. Les ventes judiciaires sont des ventes aux enchères ; elles sont faites par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur. Mais une vente peut être faite aux enchères sans avoir aucun caractère judiciaire ; on l'appelle alors vente simplement aux enchères, ou à Tencan. Les ventes judiciaires sont faites par autorité de justice*, aux enchères publiques, à la suite d une procédure dont la loi règle les formes ; les ventes simplement aux enchères, ou à l'encan, conservent un caractère amiable ; elles sont faites après telle publicité qu'il plaît aux parties.
La mise aux enchères n'est alors qu'un mode spécial de fixation du prix, un procédé particulier qu'emploient les vendeurs pour se mettre en rapport avec les acquéreurs. Au lieu de traiter de gré à gré, le vendeur fait appel au public et traite avec le plus offrant.
La distinction est importante. En effet, nous l'avons vu,
1. Cass. 25 janvier 1886, D. P. 1886. V. 59. — Contra: trib. d'Hazebrouck 26 mars 1881, D. P. 1882. III. 7.
2. Aubry et Rau, 4« édition, II, p. 11, — Laurent, V, n" 428 ; — Cass. 25 janvier 1886, D. P. 1886.1.39, —14 février 1899, D. P. 1899.1.246.
3. Voy. infrày n» 457. — En ce sens: Rouen 17 juillet 1882, Sir. 1883. 11.86, — Cass. 30 juillet 1884, Sir. 1885.1.441 (note de M, Chavogrin). — La Cour de Rouen s'était prononcée précédemment en sens contraire : Rouen 10 juillet 1882, Sir. 1884.11.41.