‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 272 sur 459 · Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 344, texte et note · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 344, texte et note

Les Véûfës de marchandises neuves en gros, faites par des négociants qui détaillent ensuite aux consommateurs, sont nécessaires. Ce sont ces ventes-là qui alimentent le commerce ; elles en sont la source ; il ne pouvait être question de les restreindre. Les lois qui y sont relatives ne font que les réglementer *.

En ce qui concerne les ventes au détail, faites pièce à pièce, et qui par là même s'adressent directement au consommateur, le législateur se montre plus sévère. Il regarde avec une certaine défaveur les ventes aux enchères et au détail de marchandises neuves.

Ces ventes, dit on, présentent un double inconvénient. D'abord, elles sont préjudiciables au commerce établi, au commerce en boutique, qui paie patente ; elles peuvent lui faire une concurrence inégale, car elles n'entraînent pas de frais d'installation, puisqu'elles se font dans un lieu queU conque, en plein air, ou dans une salle louée pour un jour. De plus, elles peuvent occasionner des crises commerciales, en faisant apparaître subitement une masse de marchandises dans un lieu donné, au risque d'écraser le marché.

Peut-être ces inconvénients ne laissent-ils pas d'avoir une contre-partie. Si les ventes qui nous occupent sont préjudiciables au commerce établi, elles sont favorables aux consommateurs ; et on ne voit pas pourquoi, au lieu de sacrifier les consommateurs au commerce établi, on ne les abandonnerait pas tous au péril de la libre concurrence.

Quoi qu'il en soit, la liberté n'est pas laissée par la loi de procéder à des ventes de marchandises neuves 8ux enchères et en détail. La loi du 25 juin 1841 interdit,dans son article 1, « les ventes en détail des marchandises neuves, à cri public, « soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé, « avec ou sans l'assistance des officiers ministériels ». Et Tarticle 2 précise la portée de la prohibition \

La prohibition n'atteint que les marchandises neuves, autrement dit celles qui font l'objet du commerce ordinaire. Ainsi, une vente de tableaux n'est pas atteinte par la prohi-

1. Voy. sur ce sujet, outre la loi du 22 pluviôse an VII, divers textes plus récents : loi du 28 avril et ordonnance du 26 juin 1816, — loi du 15 mai et ordonnance du !«' juillet 1818, — ordonnance du 9 avril 1819 , — loi du 25 juin 1841, — loi du 5 juin 1851, —loi du 28 mai 1858 et décret du 12 mars 1859» — loi du 3 juillet 1861, — décret du 30 mai 1863.

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