‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 273 sur 459 · Cpr. suprày OP · texte numérisé non relu

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bition quand elle est faite par l'artiste lui-même ; entre ses mains, le tableau n'est pas une marchandise, et la vente qu'il en fait n'est pas un acte de commerce. Au contraire, une vente de tableaux est atteinte par la prohibition qui nous occupe dans l'hypothèse où elle est faite par un marchand ayant acheté les tableaux, car alors ce marchand accomplit un acte de commerce.

Les nuances, en cette matière, sont fugitives, et il en résulte, dans la pratique, des difficultés journalières <. Au surplus, les textes cités, s'ils présentent une assez grande importance pratique, ne contiennent guère que des dispositions réglementaires.

Seconde restriction.

456. Dans les cas où la vente de meubles aux enchères est permise, elle ne peut être faite que par le ministère d'officiers publics investis, à titre de monopole,du pouvoir d'y procéder (loi du 22 pluviôse an VII, article 1)*. Ce sont,sous des distinctions inutiles à faire ici : les notaires, greffiers, huissiers, lescommissaires-priseurs, courtiers de commerce et facteurs de marchés publics '.

Pourquoi ce monopole, alors qu'il n'existe aucun monopole semblable en matière d'immeubles? On n'explique jamais les monopoles d'une manière péremptoire. On a essayé de justifier celui-ci de la façon suivante. Les ventes de meubles aux enchères ne sont pas toujours permises, nous venons de le voir ; dès lors, la loi a voulu assurer le respect des prohibitions qu'elle établit par la présence obligatoire d'un officier public, dont la responsabilité serait engagée au cas de violation des prohibitions légales. La sanction est édictée par l'article 7 de la loi de 1841 : '< Toute contravention aux dispoi( sitions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchan- (( dises mises en vente, et, en outre, d'une amende de 50 à « 3.000 francs, qui sera prononcée solidairement, tant con- « trele vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, « sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. — Ces « condamnations seront prononcées parles tribunaux correc-

1. Voy. les Pandectes françaises alphabétiques , y° Adjudications mobilières, n" 1027 et suiv.

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