‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 274 sur 459 · Aubry et Rau, IV, p. 344.— Cpr. suprà, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, IV, p. 344.— Cpr. suprà, p

« tionnels. » Saas la nécessité de recourir à un officier public, rintéressé aurait procédé lui-même à la vente, et il ne serait resté aucune trace de la contravention . Le monopole est donc une garantie d'exécution des lois qui limitent le droit de vendre des meubles aux enchères.

457. Nous retrouvons ici le conflit que nous avons déjà signalé entre les commissaires-priseurs et les notaires, en ce qui concerne les ventes de récoltes sur pied *. Si ces ventes ont un caractère mobilier, les commissaires-priseurs el les autres officiers publics que nous avons signalés ont le monopole d'y procéder quand elles se font aux enchères ; si ce sont des ventes immobilières, le propriétaire peut les faire aux enchères soit lui-même, soit par Tintermédiaire d*un mandataire de son choix, par exemple un notaire intervenant comme mandataire.

11 a fallu une loi pour mettre d'accord, à cet égard, les commissaires-priseurs et les notaires. C'est la loi du 5 juin 1851. Elle a tranché le conflit en reconnaissant à tous les intéressés un droit égal, en autorisant les notaires à procéder à ces ventes concurremment avec les commissairespriseurs et même avec d'autres : « Les ventes publiques voce lontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de M récoltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis, « seront faites en concurrence et au choix dos parties par les « notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de «justice de paix, môme dans les lieux de la résidence des tt commissaires-priseurs. » Le texte, après les mots « ventes « publiques », ajoute le qualificatif « volontaires », afin d'indiquer que les ventes judiciaires restent soumises aux lois spéciales qui les régissent; la loi de 1851, nous avons eu déjà l'occasion de le dire, s'applique uniquement aux ventes non judiciaires faites aux enchères \

Il faut signaler, d'ailleurs, que le conflit, en ce qui concerne ces ventes visées par la loi de 1851, a reparu, depuis 1831, sous une autre forme. La loi de 1851 parle des récoltes pendantes par branches et par racines et des bois taillis. Que décider à l'égard des bois de haute futaie, puis à l'égard des ventes de peupliers sur pied ? Le propriétaire peut-il y procéder lui-même, ou donner mandat à un notaire d'y pro-

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