‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 276 sur 459 · Ibid.y p. 3QQ çt · texte numérisé non relu

Ibid.y p. 3QQ çt

§ 4. — Les ventes commerciales.

459. Les commerçants pratiquent la vente du droit commun, telle que le droit civil l'organise et telle que nous Favons décrite, ayant pour objet une ou plusieurs choses déterminées, entraînant pour l'une des parties l'obligation de livrer, pour l'autre celle de payer le prix.

Les ventes dites commerciales sont plutôt des procédés particuliers de négoce que des ventes vraiment spéciales. Aussi nous bornerons-nous, sur ce point, à quelques indications sommaires *.

460. Les procédés usités sous le nom de ventes commerciales ont été imaginés pour faciliter la spéculation dont le commerce vit, pour multiplier les transactions en évitant les frais et embarras de la délivrance par le vendeur, de Tenlèveraent par Tacheleur, en un mot les frais et embarras résultant du déplacement de la chose vendue. Ils consistent, en fin de compte, dans l'emploi de l'endossement, qui n'est qu'un mode de cession de créance, comme moyen de vendre des marchandises.

A l'origine et pendant longtemps, les transactions ont porté sur les choses elles-mêmes ; c est le procédé primitif, le troc. Plus tard, on a songé à figurer les choses par un titre se prêtant plus commodément h être transféré d'une personne à une autre, transporté d'un lieu dans un autre. Finalement, on a remplacé les marchandises par un titre, et les transactions se sont opérées non plus sur les marchandises, mais sur un signe les représentant. Ajoutons que les titres servant ainsi à remplacer les marchandises peuvent être des effets de commerce négociables, c'est-à-dire transmissibles par voie d'endossement quand ils sont à ordre et par simple tradition quand ils sont au porteur. Il est aisé de comprendre que l'emploi de procédés aussi perfectionnés facilite la circulation des marchandises, économise les frais de transport, et favorise, par conséquent, la spéculation.

Telle est l'idée qui domine le commerce moderne. Elle a aujourd'hui de nombreuses applications pratiques, dont nous allons indiquer les plus notables.

1 . Voy. pour plus de détails Ripert, Essai sur les ventes commerciales, Paris, 1875,— t.yo|i-Caeq et Renault, rr(?i7^, 2« édition, III, p. 105 et suiv.,— et Thai- Ter, Traité élémentaire, 3" édition, p. 514 et suiv. ' '

461. Voici quels sont les principaux effets de commerce envisagés comme procédés de vente ^

l** Les récépissés et warrants délivrés par les magasins généraux (loi du 28 mai 1858). — Ces magasins reçoivent les marchandises et en délivrent des récépissés aux déposants, qui les négocient aux lieu et place des marchandises ellesmêmes. La transmission des récépissés vaut vente des objets déposés ; le cessionnaire du récépissé devient propriétaire, en ce sens qu'à lui seul désormais appartient le droit de retirer les marchandises. De cette façon, toute une série de ventes peuvent se succéder à propos des mêmes marchandi* ses^ sans nécessiter aucun transport et sans entraîner, par conséquent, aucuns frais. Les récépissés, dans les transactions, figurent et remplacent les marchandises (articles 3 et 4 de la loi de 1858).

Le régime établi par la loi de 1858 en ce qui concerne les warrants délivrés par les magasins généraux a été étendu, dans ses grandes lignes, aux warrants agricoles, par la loi du 18 juillet 1898, dont nous avons parlé, et qui a été modifiée par la loi du 30 avril 1906 ».

2* Les lettres de voiture (article 102 C. com.). — Le destinataire auquel des marchandises sont adressées négocie la lettre de voiture ; la transmission de la lettre vaut vente des marchandises expédiées, et le cessionnaire de la lettre devient par là même propriétaire des marchandises. Une série de ventes peuvent intervenir pendant que la marchandise voyage ; le cessionnaire porteur de la lettre au moment de l'arrivée prendra livraison '.

3** Le connaissement (articles 281 et 283 C. com.). — C'est la lettre de voiture appliquée aux transports maritimes, Tacte qui prouve le chargement. Le destinataire négocie le connaissement ; le cessionnaire devient, par là même, propriétaire des marchandises et en prend livraison à l'arrivée *.

Ces trois combinaisons ne sont pas autre chose, en définitive, que le système de la lettre de change étendu & la vente

1. Cpr. Buprà, n»' 88, 375 et suiv., 380 et suiv., ; — Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 132, 143 et 144.

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