‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 277 sur 459 · Voy. suprà, p. 272, note · texte numérisé non relu

Voy. suprà, p. 272, note

3. Voy. pour plus de détails : Lyon-Caen et Renault, Traité, 2« édiUon, III, p. 414, - Tballer, Traité élémentaire, 3» édition, n» 1179.

4. Voy. Lyon-Caen et Kenault, loc. cit., V, p. 466, — Thaller, toc. «/•, D« 1030.

des marchaDdises. La lettre de change et les effets similaires remplacent la monnaie et circulent à sa place; le cessionnaire acquiert le droit de toucher à Téchéance les sommes portées au titre, de telle sorte qu'entre rémission et l'échéance le titre circule au lieu de monnaie : une série de paiements peul s'effectuersansaucun déplacementde monnaie. De même ici, au moyen des récépissés et warrants, des lettres de voiture et des connaissements, les marchandises circulent figurées parle titre qui les représente ; une série de ventes peut s'effectuer sans aucun déplacement de marchandises. Si on combine les deux procédés, les ventes se font sans aucun déplacement de marchandises, les paiements sans aucun déplacement de monnaie ; les transactions commerciales se résolvent en mouvements de titres.

462. Aux combinaisons qui viennent d'être signalées et qui sont consacrées par la loi, la pratique moderne a ajouté un procédé nouveau, qui est né de Tusage, celui des ventes dites par filière*.

Cette innovation consiste tout simplement dans l'application des procédés dont nous venons de parler aux ventes qu^on appelle ventes à livrer.

463. On entend par ventes à livrer des ventes dans lesquelles le vendeur a un terme pour la livraison, des ventes qui ont pour objet non des corps certains, mais des choses déterminées seulement in génère, de telle sorte que le vendeur peut les vendre sans les avoir, se réservant de se les procurer en temps utile ^. Elles impliquent toujours un transfert de propriété ; seulement ce transfert, au lieu de s'opérer lors du contrat, comme dans les ventes de corps certains, ne se réalisera que par la livraison (article 1245)\ En d'autres termes, Tacheteur n'acquiert par la vente qu'une créance de livraison à une échéance déterminée ; et de là vient le nom de ventes à livrer qui a été donné à ces ventes.

Dans la conception générale de ces ventes, l'obligation de livrer à l'échéance incombe au vendeur lui-même ; normalement, les effets du contrat se produisent entre le ven-

1. Lyon-€aen et Renault, loc, cit., III, p. 139 ot suiv., — elThalIer, loccit., n<» 1036 et suiv. -- Voy. aussi Ripert, Essai sur les ventes commerciales, p. 192 et suiT.

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