Lyon-C^en et Refiault, Tra\té^ 2» édition, ÏIl', pî 14Q
VARIÉTÉS PARTIGCL1ÈBE8 DE Là VE1<ITB 331
généraux. Rien de plus simple, rien de plus fécond en conséquences que cette combinaison.
A l'échéance et lors de la livraison, il y a lieu è un règlement. Si le prix des ventes successives a été constamment le même, le réceptionnaire, en payant le prix au livreur, libère les acheteurs intermédiaires ; ils n'ont ni gagné ni perdu à intervenir dans la filière. Si les prix ont varié, ce qui est le cas habituel, le règlement s'opère de telle sorle que chaque acheteur fasse compte de Técart, en plus ou en moins, entre ce qu'il doit à son vendeur et ce qui lui est dû par son acheteur *.
L'usage de ce procédé s'est tellement répandu que le règlement des filières constitue, dans les places de commerce importantes, une véritable profession. Les liquidateurs s'appellent des filiéristes.
464. Maintenant, quelle est, au point de vue du droit, la nature de cette combinaison?
Elle n'est pas autre chose qu^une application pure et simple de la cession de créance. La vente à livrer a donné à l'acheteur une créance de livraison contre le vendeur ; cetle créance, Tacheteur la cède à une tierce personne, qui la cède à une autre, et ainsi de suite ; le titulaire de la créance lors de l'échéance s'appelle le réceptionnaire ; il est créancier du vendeur, lequel joue le rôle de débiteur cédé et s'appelle le livreur. Seulement, comme Tordre de livraison, titre de la créance, est négociable, l'article 1690 n'est pas applicable ; les cessionnaires successifs n'ont ni à signifier le transport au livreur, ni à obtenir son acceptation.
Donc les effets de la filière doivent être établis par application des règles de la 'cession de créance et de l'endossement. La jurisprudence abonde en décisions sur les applications de ces idées; la vente par filière a aujourd'hui son système légal, né de l'usage et consacré par les tribunaux ^ Il y a là toute une théorie intéressante, dont nous n'avons
1. Lors de rdchéance. on peut liquider la filière par un simple calcul de différence. Le procédé de négoce est alors détourné de sa destination et de- Tient une forme du jeu .
2. Voy. notamment les décisions suivantes : trib. de la Seine 13 avril 1883, La lAn du 25 juin, — 22 janvier 1884, Le Droit du 4 février, — 22 février 1884, la Loi du 24 mars, — trib. de corn, de la Seine 29 octobre 1884, La Loi du 30 janvier 1883, — Paris 6 mars 1883, Le Droit du 4 mai, /^ Loi du 23 mars, — 26 mars 1883, Le Droit du 9 mai, — 10 avril 1883, La Loi du 28 avril, — 23 juin 1883, Le Droit du 11 juillet, — 3Q novembre 1886, Le DroU du 6 mars
pu donner qu'une idée sommaire, tout à fait en passant, car elle appartient au droit commercial ^
465. Insistons cependant sur un point. Il n'existe de rapports directs qu'entre ceux des intervenants à la filière qui ont été parties à une même vente ; chaque vendeur est obligé vis-à-vis de son propre acheteur, et chaque acheteur peut, si Tordre n'est pas exécuté à l'échéance, s'adresser à son vendeur immédiat. Quant au réceptionnaire, créancier du livreur, il est débiteur du prix ; il en est débiteur au regard de son propre vendeur, comme au cas de ventes successives du même objet, mais il se libère aux mains du livreur.
De là les trois conséquences suivantes.
!• Si, à Téchéance, le réceptionnaire ne prend pas livraison, le vendeur fait revendre la marchandise (article 1657). En cas de perte, cVst-à-dire dans le cas où la nouvelle vente ne produit pas autant que la vente primitivement consentie par le vendeur, celui-ci a un droit de recours contre son propre acheteur.
2"" Si, à l'échéance , le livreur n'effectue pas la livraison, le réceptionnaire a le droit de faire acheter la marchandise au cours. En cas de perte, c'est-à-dire dans le cas où le prix de cet achat est supérieur au prix de la vente primitivemeDt consentie au réceptionnaire, celui-ci a un droit de recours contre son propre vendeur.
3* Si, à Téchéance, le marché s'exécute, il y a lieu à règlement entre les vendeurs successifs. Le livreur est créancier du réceptionnaire.
§ 5 . — La dation en paiement.
466. La dation ou cession en paiement est prévue par l'article 1243 : « Le créancier ne peut être contraint de recevoir « une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur « de la chose offerte soit égale ou même plus grande. »
Ce texte présente la dation en paiement comme étant un paiement *. Mais, si on analyse l'opération dans ses éléments de fait, elle apparaît comme ressemblant tantôt à une vente, tantôt à un échange ; elle aboutit aux conséquences juridiques de Tun ou de l'autre de ces deux contrats.
La dation en paiement est un échange lorsque le débiteur
1. Voy. les références indiquées à la p. 329, note. S. Voy. Us contrats et les obligations, p. 480 et suiT.
devait non pas une somme d'argent, mais un corps certain, et lorsque le créancier, au lieu de la chose due, en reçoit une autre. Le débiteur se trouve finalement dans la même situation que si, ayant reçu la chose due, il Tavait ensuite échangée contre la chose qu'il reçoit maintenant. Les parties se sont donné réciproquement une chose pour une autre, rem pro re ; or telle est précisément la définition que Tarticle 1702 donne de l'échange *.
La dation en paiement est une vente quand le débiteur devait une somme d'argent, et que le créancier accepte & la place une chose autre, meuble ou immeuble. En effet, le débiteur a reçu rem pro pretio. Aussi la loi romaine disaitelle explicitement que donner en paiement c'est vendre : hujus modi contractus vicem emptionis obtinet *.
Le Code civil se place au môme point de vue. Il assimile la cession en paiement à la vente et la considère comme une variété de ce contrat.
Il fait cette assimilation dans deux articles.
D'abord dans l'article 1595, qui signale trois cas de cession en paiement comme autant d'exceptions à la prohibition de la vente entre époux'. Cela implique l'identité juridique entre la dation en paiement et la vente.
En second lieu, dans Tarticle 1701-2*, qui écarte l'application d'une des règles de la vente en matière de cession en paiement : il n'y a pas lieu à retrait litigieux en cas de datio in soluium. Cela suppose encore l'assimilation des deux opérations en principe.
La seule différence entre les deux opérations est la suivante. La vente n'implique la préexistence d'aucun rapport juridique entre les parties ; la dation en paiement, au contraire, ne se comprend pas sans un rapport d'obligation préexistant.
En un mot, la datio in solulum est un paiement, mais qui se manifeste sous la forme soit d'une vente, soit d'un échange, et qui en produit les effets.
De là toute une série de conséquences.
467. La datio in solutum est un paiement. Donc elle entraîne extinction de l'obligation et de ses accessoires, notam-