Suprà, p. 42 et sut t
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méat du cautionnement, puis des privilèges et hypothèques. Dans les articles 1234, 2034 et 2180, le mot « paiement » désigne non seulement le paiement proprement dit,mais la dation en paiement '.
468. La dalio in solulum est une vente ou un échange. Raisonnons dans Tbypothèse où elle est une vente. Voici les conséquences qui se dégagent.
1* Elle doit être transcrite si la chose cédée en paiement est un immeuble, car alors la datio in solutum constitue un acte translatif de propriété immobilière.
2"" Les règles relatives à la capacité en matière de vente reçoivent ici leur application * ; qui ne peut vendre ne peut donner m Wn/t/m, qui ne peut acheter ne peut recevoir in solutum. L'assimilation apparaît manifestement à Tarticle 1593, qui» nous venons de le rappeler, autorise, sous le nom de vente entre époux, trois opérations de dation en paiement ; pour le même motif, la prohibition inscrite dans l'article 1597 s'étend à la dation en paiement'.
3* Le débiteur peut invoquer la rescision pour lésion (article 167i) s'il a remis à sou créancier, en paiement d*une delte d^argent, un immeuble dont la valeur dépasse de plus des sept douzièmes le prix pour lequel il a été cédé.
4"* L'action pour vices rédhibitoires est ouverte au profit des créanciers, par analogie avec les principes généraux de la vente.
5o LsL datio in solutum est passible des droits de vente et non des droits de quittance. Il est vrai que Topération présente un caractère mixte, participant à la fois du paiement et de la vente ; mais c'est une règle, en matière d'enregistrement, que sur les actes de ce genre on acquitte les droits afférents à la stipulation principale \
6° Le privilège du vendeur s'exerce en cas de soulte stipulée à son profit *.
469. Toutefois, il ne faut pas aller jusqu'à dire que l'assimilation est complète entre la vente et la dation en paie-
.. 1. Voy. Les coniraU et les obligations, p. 480, — Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 115, — tome II, p. 428 et suiT.