Ibid., p. 33 et suiv
4. Domante, Principes de l'enregistrement, 4' édition, I, n*' 71 et 163.
3. Aubry et Rau, 4* édition, III, p. 168 et 169. — Cpr. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 8, n* 503.
VARIÉTÉS PARTICULIÈRBS DE LA VENtB 33S
liient. Il existe entre les deux opérations trois différences qui les distinguent.
Prem iére différence .
La vente implique Tidée d'un transfert de propriété, mais non pas toujours d'un transfert immédiat. Tantôt elle réalise le transfert, tantôt elle oblige seulement le vendeur à l'effectuer, selon des distinctions faites précédemment*.
La dation en paiement, au contraire, implique nécessairement la translation immédiate de la propriété. Elle est essentiellement un transfert de propriété à titre de paiement ; c'est l'application de l'article 1238.
Deuxième différence»
Elle est relative aux effets de la dation en paiement et apparaît dans une hypothèse toute spéciale.
La datio in solulum^ avons-nous dit -, produit les effets d'une vente, avec compensation entre le prix que le créancier devrait comme acheteur et la somme qui lui était due. Supposons que la dette, dont le solvens se croyait tenu et pour l'acquittement de laquelle il effectue une dalio in solutum^ n'existe pas en réalité. Le solvens a le droit de réclamer la chose remise in solulum, par application de l'article 1377, car il y a eu paiement de Tindu *.
Or il en est autrement s'il y a véritablement vente et que l'acheteur ait payé son prix par compensation, en compensant sa dette avec une créance qu'il croyait avoir contre le vendeur et dont le vendeur se croyait tenu envers lui. Qu 'arrivera- t-il si la créance n'existe pas réellement ? Le vendeur, créancier de son prix, pourra exiger ce prix. La vente tient ; l'acheteur est devenu et reste propriétaire ; seulement, le vendeur, que l'on croyait payé par compensation et qui se trouve ne pas l'être, pourra réclamer son paiement en justice.
Ainsi, lorsque la dette est inexistante, dans le cas de daiio in solutum le solvens répète la chose donnée en paiement, dans la vente il poursuit seulement le paiement du prix convenu. Cette différence est importante, ne fût-ce que pour savoir si le privilège du vendeur peut être invoqué.
i . Suprùj p. 10 et suiv.