Voy. Les contrats et les obligations, p
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Troisième différence.
Elle est contestée. Elle apparaît lorsque l'acheteur dans la vente, ou le créancier accipiens dans une datto m solutum, vient à être évincé '. r x ♦»
L'acheteur évincé a droit à la garantie, conformément à l'article 1626. Notamment, il profite de l'accroissement de valeur que la chose peut avoir acquis au temps de l'éviction (articles 1630 et 1633)». , ^ ,• • ,
En est-il de même du créancier, qui, dans la datto m solutum considérée comme vente, joue le rôle d'acheteur? Vacctpiens évincé a-t-il droit à la garantie ? La question est controversée. Deux opinions sont en présence.
D'après les uns», He créancier évincé n agit pas contre le solvens par l'action en garantie, mais en vertu de la créance dont il était titulaire, créance que l'on a cru éteinte par la dalio in solutum et qui ne l'a pas été. La datio tn solutum, disent les partisans de cette opinion, n'opère qu une extinction conditionnelle, subordonnée à la translation de la oropriété; en cas déviction, le créancier se trouve ne pas avoir été payé, et garde le droit de l'être ; aussi n a-t-il droit qu'au montant de sa créance originaire.
Cette opinion n'est pas acceptable ; les considérations sur lesquelles elle s'appuie sont dénuées de fondement juridique* Le même raisonnement conduirait à écarter la garantie en matière de vente ; car on pourrait dire ceci : lorsque l'acheteur est évincé, la vente, qui était subordonnée à la condition que l'acheteur ne serait point dépossédé, n'a pas eu lieu, et par conséquent l'acheteur a simplement droit à la restitution du prix payé sans cause. Or cette manière de voir n'est pas celle qu admet 1 article 1630; l'éviction ouvre l'action en garantie, qui comprend, il est vrai, la restitution du prix, mais qui comprend ïutre chose. Il en est de même ici ; l'éviction que subit 1 accipiens ouvre pour lui l'action en garantie ; il a droit à la somme qui lui était due, mais son droit va plus loin. Pour
1 Voy Aubry et Rau, 4» édition, III, p. *85, - IV, p. 221.
3.' IrlSVes prW. e, HypcUU,ue., IV. p. 847 et sui,., - Pont, Privilèges et hypothèques, n« 1230.