‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 287 sur 459 · Après le louage de choses et le louage d'ouvrage, il · texte numérisé non relu

Après le louage de choses et le louage d'ouvrage, il

faut signaler, en troisième lieu, le bail à cheptel. Le Code s'en occupe dans un chapitre spécial (articles 1800 et suivants).

Cheptel veut dire bétail. Ce mot, d'apparence bizarre et surannée, est d'origine latine ; il vient de capiia, têtes de bétail ; dans le latin du moyen-âge, on en fit capitale ^ puis captale, enfin cheptel, qui signifie proprement tète de bétail. Le bail à cheptel est un louage spécial, qui s'applique au bétail attaché à une exploitation agricole, et qui participe à la fois du louage de choses et du louage de services (article 17i 1 ) ; celui gui locai, qui fournit le bétail, est le bailleur; celui qui conducit est le preneur. On lit dans Farticle 1810 : « Si « le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte « en est pour le bailleur. »

478. Donc il faut distinguer: le louage de choses, — puis le louage d'ouvrage, comprenant le louage de services et le louage d'industrie, — enfin le bail à cheptel.

Partout nous retrouvons l'idée commune dans laquelle réside l'élément constitutif de tout louage : échange d'un service contre un prix ; seulement, le service consiste dans la mise à la disposition d'autrui, moyennant salaire, tantôt de la jouissance d'une chose, tantôt du travail d'une personne, tantôt d'une ou plusieurs tètes de bétail. Les trois espèces de louages ne diffèrent que d'après la nature des services rendus moyennant salaire, selon que le bailleur procure au preneur la jouissance d'une chose, ses services en général, ses soins en vue d'une œuvre déterminée, enfin une ou plusieurs tètes de bétail.

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