Voy. suprà, n
«r Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par « mois ou par jour, la location est censée faite suivant Tusage « des lieux. »
De même dans Thypothèse du bail d'un fonds rural, prévue par les articles 1774 et 1775.
Dans tous ces cas. la durée du bail est légalement établie.
Tioisièine hypothèse,
491. Ni la convention ni la loi ne fixent la durée du bail. L'article 1736 donne au bail, dans ce cas. le nom de bail
non écrit. Le texte désigne ainsi tous les baux à durée indéterminée, tous ceux dont la durée n'est fixée ni par la convention, ni par la loi ; et la règle posée s'applique aussi bien aux baux constatés par un acte écrit qu*à ceux dont la conclusion a été purement verbale. Nous avons expliqué comment s'est produite celte déviation de langage, et nous n'avons pas à y revenir K
492. Lorsque la durée du bail n'est fixée ni parla convention ni par la loi, le bail est considéré comme fait pour un temps indéfini, comme devanl durer jusqu'à ce que Tune dos parlies en arrête l'effet.
D*où l'article 1 736 : « Si le bail a été fait sans écrit, Tune des « parties ne pourra donner congé à Tautre qu'en observant <( les délais fixés par Tusage des lieux. » Le congé est la déclaration d'une des parties, dans un bail à durée indéfinie, qu'elle entend mettre fin au bail. Du moment que la durée est indéterminée, il y a, pour les parties, faculté et nécessité de donner congé.
Celte déclaration ne peul être faite qu'aux époques d'usage. Il n'eût pas été conforme aux exigences de la pratique que le bailleur et le preneur fussent incessamment exposés à la dénonciation du contrat. De là Tusage des termes. 11 faut, malgré la possibilité du congé, donner quelque stabilité à la convention.
Le congé peut être donné verbalement ou par écrit, de même que le bail lui-même peut être conclu verbalement ou par écrit (article 1714). Mais la preuve du congé, pas plus que celle du bail, ne peut être administrée par témoins (article 17 15); elle ne peut résulter, à défaut d*écrit,que de l'aveu