‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 294 sur 459 · Suprà, n" 4«H · texte numérisé non relu

Suprà, n" 4«H

OU du serment'. Pour éviter toute équivoque, le congé doit être accepté, ou signifié par huissier.

La location tient tant qu'un congé n'y met pas lin.

493. Un bail est fait dans ces conditions, en d'autres termes il est non écrit, de telle sorte qu'il ne prend fin que par un congé, dans deux cas rl^' quand il a été conclu tel a6 initia ^ — 2<^ à la fin des baux écrits, s'il y a tacite reconduction.

Que faut-il entendre par tacite reconduction ?

Dans le cas d*un bail à durée déterminée, la tacite reconduction est la continuation du bail après le terme fixé ; c'est la transformation du bail écrit en un bail non écrit, autrement dit le remplacement d'un bail à durée fixe par un bail à durée indéterminée, lequel ne peut plus prendre fin que par un congé (articles 1738, 1759, 1776). Dans le cas d'un bail à durée indéterminée dont la loi fixe la durée d'après l'usage (articles 1758,1774 et 1775), la tacite reconduction est la continuation du bail après le terme fixé par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le moyen pour les deux parties d'éviter la tacite reconduction est de donner congé, et, pour le bailleur, de demander l'expulsion du preneur (article 1739) '.

Le nouveau bail résultant de la tacite reconduction se poursuit aux mêmes conditions que le bail originaire. En particulier, le prix est le même. Seulement la durée est diiïérente ; elle se détermine, pour parler comme l'article 1759, d'après « le terme fixé par l'usage des lieux ».

Ajoutons que la tacite reconduction, en dépitdes liens qui la rattachent au bail précédent, n'en constitue pas moins un nouveau bail. L'article 1740 déduit de là cette conséquence que « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obli- « gâtions résultant de la prolongation » ; et il faut en dire autant de l'hypothèque servant de garantie à l'obligation du preneur. Une autre conséquence de la même idée est déduite par l'article 1759: le locataire no peut plus sortir des lieux loués ni en être expulsé « qu'après un congé donné suivant « le délai fixé par Pusage des lieux ».

En définitive, le congé se présente sous deux formes. Dans le bail non écrit, il est le moyen pratique de mettre fin au

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