Voy. in/rA, p. 356 et suiv
2. Nous Terrons plus tard que la tacite reconduction n'est pas admise en ce qui concerne le baU emphytéotique, à cause de la grayité exceptionnelle des conséquences résultant de ce bail : infrà. w 641 .
bail. Dans le bail écrit» il est le moyen d'empêcher la tacite reconduction.
494. Telle est la première conséquence découlant de ce que le bail est un acte d'administration. Il est nécessairement temporaire ; et la nature du contrat reste la même quelle qu'en soit la durée.
Toutefois, la loi soumet les baux à certaines règles spéciales à raison de leur durée * .
Ainsi, les baux de neuf ans et au-dessus sont, dans quelques cas, soumis à des règles particulières que nous retrouverons plus loin. On les appelle baux de longue durée, par opposition aux baux ordinaires, («itons seulement un exemple : neuf ans est la durée maxima des baux qui peuvent être consentis par les administrateurs de la fortune d'autrui, notamment par les tuteurs*.
Ainsi encore, la loi du 23 mars 1855 (articles 24* et 3 alinéa 2) assujettit à la transcription les baux d'immeubles de plus de dix-huit ans '. Le bail, en tant que contrat, est valable indépendamment de la transcription ; mais, à défaut de cette formalité, il ne peut pas être opposé par le preneur, pour plus de dix-huit ans^ aux tiers qui auraient acquis et dûment conservé des droits réels sur l'immeuble loué : acquéreurs, usufruitiers, créanciers hypothécaires. Nous avons indiqué les motifs et la portée de cette prescription en nous occupant des hypothèques, plus spécialement en nous occupant des rupports entre les créanciers hypothécaires et les locataires de Timmeuble hypothéquée
Deuxième oonséquenoe. — Pour consentir un 6ai/,
il nest pas nécessaire d'avoir la capacité d^ aliéner ;
la capacité d'administrer suffit,
495. Gela résulte de ce que le bail est un acte d'administration.
Ainsi, les mineurs émancipés et les individus pourvus d'un conseil judiciaire peuvent librement donner leurs biens à bail quoiqu'ils ne puissent disposer de leur patrimoine \ La