‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 296 sur 459 · Voy. Les contrais et les obligations , p · texte numérisé non relu

Voy. Les contrais et les obligations , p

4. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p. 320 et suiv.

5. L'état et la capacité des personnes, tome H, p. 545, et 613, texte et oole 1.

tlÈGLES COifMUNBS AUX BAUX A LOYER ET A FERME 353

femme séparée de biens, judiciairement ou par contrat, n*a besoin, pour passer un bail, ni de Tassistance ni de l'autorisation de son mari ou de justice (articles 1449 et 1536) <.

Les mêmes pouvoirs appartiennent aux administrateurs légaux de la fortune d'autrui, tels que le père administrateur légal ',1e tuteur ', le mari sous le régime de communauté, ou sous le régime dotal en ce qui concerne les biens dotaux, enfin l'envoyé en possession provisoire *.

496. Toutefois, la loi établit une restriction, dont le caractère et les motifs n'ont peut-être pas été logiquement déduits, et qui doit, dès lors, être limitée aux cas en vue desquels elle a été établie. Elle consiste en ceci que certains admiuistrateurs de la fortune d'autrui n'ont pouvoir complet que pour les baux de courte durée, en d'autres termes pour les baux de neuf ans et au-dessous ; la loi limite leurs pouvoirs pour les baux à long terme. C'est ce que font les articles 1429 et 1430, en ce qui concerne le mari administrateur des biens de sa femme sous le régime de communauté, — l'article 1718, en ce qui concerne le tuteur*, — l'article 481, en ce qui concerne le mineur émancipé •, — l'article 595, en ce qui concerne l'usufruitier.

Quelle est la considération, commune à ces diverses personnes, qui a déterminé le législateur à limiter ainsi leurs pouvoirs ?

Ces personnes, a-t-on dit\ sont chargées d'administrer la fortune d'autrui, et il y aurait excès à ce quelles pussent faire seules des baux h long terme. Pour le mari il faut le concours de la femme, pour l'usufruitier le concours du nupropriétaire, pour le tuteur et pour le mineur émancipé l'emploi des formes nécessaires à Taliénation. Faute de quoi, le bail ne peutexcéder neuf années, en ce sens que la femme, le nu propriétaire, le mineurémancipé, reprenant l'administration de leurs biens, ne sont pas tenus de respecter le bail pour un temps plus long ; le bail, quelle que soit sa durée, est valable, mais il peut être réduit, à la demande du pro-

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