‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 304 sur 459 · Voy, in/rà, n · texte numérisé non relu

Voy, in/rà, n

pas l'article 1715 interprété par voie de raisonnement a contrario, mais Tarticle 1716, à l'explication duquel nous arrivons.

Seconde hypothèse.

505. Elle est prévue par Tarticle 1716 : « Lorsqu'il y aura « contestation sur le prix du bail verbal dont Texécution a « commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le proie priétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le « locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas « les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation « excède le prix qu'il a déclaré. »

506. Du moment que le bail a reçu un commencement d'exécution, l'existence de ce bail ne peut être mise en question. Elle est suffisamment prouvée par le fait même que le bail s'exécute.

Si le fait que le bail a reçu un commencement d'exécution est contesté, la partie qui allègue ce Tait ne peut pas être admise à le prouver par témoins. Ce serait aller contre la prohibition de l'article 1715, et arriver indirectement à prouver par témoins l'existence du baiP.

La seule preuve certaine de l'exécution du bail est Toccupation par le locataire ; c'est un fait matériel, dont la réalité peut être prouvée par témoins '. Le commencement d'exécution prévu par l'article 1716 est le commencement d'exécution constant, indénié et indéniable.

D'ailleurs, il faut assimiler au bail ayant reçu un commencement d'exécution le bail dont l'existence n'est pas contestée en fait. Le commencement d'exécution n'a dMmportance, au point de vue qui nous occupe, que parce qu'il

1. Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 468, texte et note 17 ; — Gass. 12 janvier 1864, Sir. 1864.1.88, — Alger 17 octobre 1892, D. P. 1893.11.314, — Nancv 4 mars 1893, D. P. 1893.11.288, — Aix 4 mai 1892, D. P. 1892.11.378, — Cass. 17 janYler 1894, U. P. 1894.1.127.

2. L'occupation est quelquefois trop peu caractérisée ou de trop courte durée pour pouvoir être considérée comme constituant, à elle seule, un conEimencement d'exécution. Il faut alors distinguer avec soin entre le fait matériel d'occupation, qui, s*il est dénié, peut être établi par la preuve testimoniale, et la conséquence Juridique que Ton prétend en déduire au point de vue d'un commencement d'exécution du bail Si l'occupant prétend que son occupation n'a pas le caractère d'un commencement d'exécution du bail, cette allégation ne peut être ni prouvée par témoins ni combattue par la preuve testimoniale. Sur cette nuance délicate, voy. l'arrêt précité de la Cour de cassation du 17 janvier 1894. D. P. 1894.1.127.

RÈGLES GOMMLNICS AUX BAUX A LOYER FTr A PERMIS 361

prouve l'existence du bail ; or rexistence du bail est établie d'une manière tout aussi solide lorsqu'elle n'est pas contestée. De sorte que les deux hypothèses à distinguer sont, en définitive, les suivantes: 1^ celle où l'existence du bail est contestée, — 2^ celle où cette existence est établie, soit par un commencement d'exécution, soit par Tabsence de toute contestation émanant des intéressés. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons dit précédemment * que l'article 1716 est seul applicable dans l'hypothèse où les parties reconnaissent d'un commun accord l'existence du bail, en l'absence de tout commencement d'exécution, et discutent sur les conditions de ce bail.

507. Lorsque l'existence du bail est ainsi soit établie par un commencement d'exécution, soit tenue pour établie par les parties, des doutes peuvent subsister et des contestations surgir à divers points de vue : !• à propos du prix, — 2® à propos de la durée du bail, — 3® à propos des conditions du bail.

Quels sont les modes de preuve recevables dans de pareilles contestations ?

508. Parlons d*abord du prix. Il ne peut pas être établi au moyen de la preuve testimoniale, alors môme que la valeur du loyer n'excède pas cent cinquante francs. La valeur, ici, est la somme qui forme le prix prétendu du bail pour toute la durée qu'on entend lui assigner. Cette valeur constitue l'intérêt du procès.

L'article 1716 admet exclusivement trois modes de preuve, qui sont, du reste, subsidiaires les uns aux autres.

l"" Si des quittances ont déjà été délivrées au locataire, elles font foi qu'il a payé tel prix et que le bailleur s'en est contenté.'

2'' A défaut de quittances, le bailleur est cru sur son serment. Cette disposition parait singulière, exorbitante même. N^est-ce pas, en effet, mettre une des parties à la discrétion de l'autre ? Pas tout à fait. La règle de l'article 1716 s'explique. Le locataire a un moyen simple de faire la pi'euve : c'est d'exhiber la quittance ; s'il ne le l'ait pas, il faut bien sortir d'embarras, et comme alors l'attitude du locataire est un peu suspecte, la loi veut que le différend soit tranché contre lui après serment prêté par son adversaire.

i . Suprà, n" 504.

3® Le serment du bailleur ne fait pas preuve contre le locataire d'une manière irréfragable. Le locataire a la ressource de demander une expertise. Toutefois, Tarticle 1716 prononce une peine contre lui pour le cas où l'expertise aurait été inutilement provoquée.

Ajoutons que l'article 1716, pas plus que Tarticle 1715, ne déroge aux règles qui se rapportent à Taveu judiciaire et au serment.

509. Quant aux contestations relatives à la durée ou aux autres conditi<ms du baU, Tarticle 1716 est muet. D'où la question de savoir si la preuve testimoniale est admissible.

L'article 1715 démontre, para contrario^ que la preuve testimoniale est admissible. Il vise exclusivement le cas où le bail n'a pas reçu un commencement d'exécution, et ne prohibe la preuve par témoins que dans ce cas. Lorsqu'il y a eu commencement d'exécution, l'article 1716 devient seul applicable ; or il ne vise que l'hypothèse d'une contestation portant sur le prix, et c'est uniquement dans cette hypothèse qu'il exclut la preuve testimoniale. Sans doute ce n'est là qu'un argument a contrario ; mais celte forme de raisonnement a sa valeur toutes les fois qu'elle conduit à un retour au droit commun.

Cependant cette manière de voir n'est pas admise par tous les auteurs.

Tous sont d'accord ' pour considérer la preuve testimoniale comme recevable, en vertu du raisonnement a contrario que nous venons de présenter, lorsqu'il s'agit de contestations portant sur les conditions du bail autres que la durée *.

Mais ils sont divisés sur le point de savoir si la preuve testimoniale doit Hre admise dans les contestations portant sur la durée du bail. Les uns' se rangent à notre manière de voir et regardent la preuve testimoniale comme admissible. Les autres^ considèrent que les articles 1715 et 1716 sont

i. Voy. Guillouard, fjouage, 3* édition, I, n« 83, — Âubry et Rau, 4» édition, IV, p. 467 et 468, § 364, texte et note 15, — Laurent, XXV, ii*85. — L'opînjon contraire n'est soutenue que par Duvergier, I, no258.

2. Nous ne nous occupons plus des contestations portant sur le prix, dont nous a\'ons parlé au n» 508.

3. Laurent, XXV, n^SS, — Baudry-LacanUnerie et Wahl, Louage, 2* édition. 1, n*> 245, — Dalloz, Répertoire, y*" Louage^ n"** 140 et suiY., — Supplément au

Répert'ire, eodem verbo, n» 79 ; — cpr. Nancy 3 aoilt 1871, D. P. 1872.11.450,

Douai 17 mars 1897, D. P. 1897.11.336.

4. Guillouard, loc. cit., I, n» 82, — Aubry et Rau, IV, § 364, p. 468. — D*».

sans application aucune aux contestations de ce genre, et soutiennent qull faut appliquer, pour l'administration de la preuve dans ces contestations, les règles édictées par les articles 1736, 1758 et 1774 en ce qui concerne les baux non écrits. Nous touchons ici du doigt Tun des inconvénients qui résultent de Téquivoque à laquelle prête la locution « bail sans écrit » i.

510. Telle est l'économie des articles 1715 et 1716. Ils n'ont pas d'autre raison d'être que d'inciter les parties à se ménager une preuve écrite, afin d'éviter les difficultés relatives à un contrat qui est d'usage journalier.

Si on combine les dispositions de ces deux articles, voici quel est le résultat qui se dégage.

L'existence du bail, la valeur du loyer fût-elle inférieure à cent cinquante francs, ne peut pas être établie par témoins (article 1715). Si l'existence du bail est établie, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir le chiffre du loyer (article 1716) ; la question est discutée de savoir si la preuve testimoniale doit être admise pour établir la* durée ou les autres conditions du bail, même quand la valeur est inférieure à cent cinquante francs.

511. Restent deux questions relatives à la portée pratique de ces dérogations au droit commun, soit que la contestation concerne l'existence du bail, soit qu'elle concerne les autres points.

Première question.

Les principes du droit commun, en ce qui concerne la preuve testimoniale, sont posés par les articles 1341 et 1347. Le premier exclut la preuve par témoins « de toutes choses a excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs » ; le second ajoute : « Les règles ci-dessus reçoivent exception « lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrite. » Or les articles 17i5 et 1716 dérogent sans aucun doute à l'article 1341. Mais dérogent-ils aussi à l'article 1347?

mante et Colmet de Santerre, VH, n*» 102 bis XI ; — cpr. Metz 40 ayril 1856, D. P. 1837.11.55, — Bordeaux 23 janvior 1878, D. P. 1879.IJ.118, — Toulouse 17 août 1882, D.P. 1884.11. 140.

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