‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 305 sur 459 · Voy. l^s contrait! et tes obHgations, p. fi · texte numérisé non relu

Voy. l^s contrait! et tes obHgations, p. fi

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Il n'est guère possible d*en douter. Du moment que Texclusion de la preuve testimoniale tient à la nature de lacté juridique et non à la quotité de Tintérèt engagé, il est indifférent, pour ladmissibilité de cette preuve, qu*il existe un commencement de preuve par écrit. Bien qu'il y ait commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale est irrecevable en ce qui concerne soit l'existence, soit les conditions du bail, sans qu'il y ait à distinguer suivant que le contrat a reçu ou non un commencement d'exécution.

Le texte, il est vrai, ne dit rien de pareil ; d'oik Ton peut être tenté de conclure qu'il faut suivre le droit commun dans la mesure où la loi n'y déroge pas *. Mais la jurisprudence penche à rejeter la preuve testimoniale '. L'argument décisif en faveur de cette solution est qu'elle est indispensable pour donner une portée pratique aux articles 1715 et 1716. Les baux dont la valeur n'excède pas cent cinquante francs sont rares. Si la loi a pris soin d'écarter le droit commun en excluant la preuve testimoniale, c'est qu'elle attache une importance à la règle spéciale qu'elle pose ; or cette règle n'a d'importance que si elle s'applique au cas usuel, celui d'un bail dont la valeur excède cent cinquante francs, et si elle s'étend à l'hypothèse où il existe un commencement de preuve, puisque c'est seulement alors que la preuve testimoniale est admissible. D'après le droit commun, la preuve testimoniale n'est admissible que s'il y a commencement de preuve par écrit (article 1347) ; donc les articles 1715 et 1716 l'excluent même dans ce cas.

Le texte de l'article 1718 vient à Tappui de cette opinion. Les mots <« quelque modique que soit le prix » veulent dire : môme dans les cas où la preuve testimoniale est admise de plein droit, et à plus forte raison dans ceux où la loi l'admet exceptionnellement, comme dans l'hypothèse de Tarlicle 1347.

Seconde question.

Elle est relative à la preuve du congé.

Le congé est nécessaire : dans les baux à durée détermi-

1. Laurent. XXV. n* 83. — Cpr. Bordeaux 23 janvier 1878, Sir. 1878 II.137.

2. Cass. 19 février 1873, D. P. 1874.1.265, Sir. 1873.1.99, — 26 noTembre 1873, Sir. 1874.1.430, — Toulouse 2 août 1882, La Loi du 8 septembre. — Seciu: Cass. 1~ août 1867, Sir, 1867.1.373, — Rouen 20 mars 1873, Sir. 1874. 1.430.

née, pour éviter la tacite reconduction, — dans les baux sans durée fixée, pour mettre fin à ces baux.

Le congé n'étant pas une convention, mais une déclaration unilatérale, est valable et efficace indépendamment de lac-^ ceptation de la partie qui Ta reçu ^ Encore faut il que celui qui Tinvoque prouve qu'il Ta donné, et donné en temps utile. Comment peut-il faire cette preuve?

On admet communément*, bien qu'aucun texte ne le dise, que le congé, tout en n'étant assujetti, de même que le bail, à aucune forme déterminée, n'est pas cependant susceptible d'être prouvé par témoins, alors même que le bail est purement verbal ou que le prix n'excède pas cent cinquante francs. Cette solution, dit-on, est une conséquence de l'article 1715 ; la preuve testimoniale n'est pas admise en matière de louage de maisons ou de biens ruraux.

 défaut d'acceptation écrite du congé par la partie qui le reçoit, la partie qui donne le congé le signifie par huissier, ce qui ménage une preuve et du fait que le congé a été donné et de la date à laquelle ce fait est intervenu '.

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