Voy. iuprà , p
3. Aubry et Rau, IV, p. 477, note 16. — L'analogie entre les deux contrats conduit certains auteurs à admettre que la distinction faite entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi doit être faite entre le bailleur de bonne foi et le bailleur de mauvaise foi. En ce sens : Duranton, XVII, 63,— Duvergier, I, 341, — Marcadé, sur Tarticle 1721. — Mais cette opinion est condamnée par la plupart des auteurs et par ]a jurisprudence : Aubry et Kau. loe. cit., — Laurent, XXV, n» 122, - GuUlouard, I, p. 128,— Demante et Colmet de Santerre, Vil, n» 167 bU \ ; — Cass. 21 janvier 1873, D. P. 1873.1.263, Sir. 1873.1.104, — 23 juin 1874, Sir. 1875.1.120, Aix 5 janvier 1877, D. P. 1878.U 94, Sir. 1878.11.167, — Bordeaux 26 janvier 1886, Journal de la Cour de Bordeaux, 1886.1.154.
Toutefois, le bailleur ne répond ni des vices que le preneur a connus ou dû connaître *, ni des inconvénients naturels inhérents à la chose par suite de sa situation. Ainsi, il ne répond pas des inondations auxquelles sont sujettes les caves des maisons situées le long d'un quai ^
526. Quatrième conBéquence.— Le bailleur répond des entraves apportées à la jouissance du preneur par des tiers, quand ces derniers excipent d'un droit sur la chose; il est obligé de prendre tait et cause pour le locataire et de le défendre. Par exemple, le propriétaire voisin élève un mur qui intercepte le jour nécessaire à Tusage pour lequel la location a été consentie ; ou bien un tiers élève une prétention sur la chose louée (articles 1726 et 1727) \
Cette responsabilité s'étend jusqu'au fait du prince, c'est-àdire jusqu'aux dommages résultant d'une décision prise par l'autorité publique compétente ^ Un propriétaire loue son usine. Survient un arrêté administratif qui prescrit un chômage temporaire ; le propriétaire est garant, à moins que la mesure ait été provoquée par un abus de jouissance de la part du preneur *, ou que l'autorité ait procédé d'une manière illégale, auquel cas le locataire peut réclamer à Tautorité des dommages-intérêts •.
Mais le bailleur n'est pas tenu des voies de fait, du moment que l'auteur de ces voies de fait n'élève sur la chose louée aucune prétention en droit. Le preneur n'a d'autre ressource que d*exercer contre l'auteur des voies de fait Taction de l'article 1382 \
4. Aubry et Rftu, 4* édition, IV, p. 478, — Guilloiiard, Louaçty 3« édiUon. I» p. 130 ; — Paris 3 juillet 1882. Sir. 1884.11.79. — justice de paix de LiHe 6 juillet 1885, Gaxettedu Palais, 1885.11.314.
2. Paris 29 janvier 1849, D. P. i849.V.272. Sir. 1849.11.77, — Lvon 6 juin 1873, D. P. 1874.11.108, Sir. 1873.11.194, —Dijon 16 juillet 18T3,'^eeiiW/ de jurisprudence de la Cour de Dijon, 1873, p. 334.
3. Voy. une série d'espèces dans les Pandecies françaises alphabétiques, t« Bail en général^ n»* 850 et suiv.
4. Aubry et Rau. IV, p 478, texte et notes 19 et 20 ; — Paris 24 noTembre 1858. D. P. 1859.1.437. Sir. 1859.11.349, — Cass. Il août 18Ô9, D. P. 185^.1. 437. Sir, 1860.1.453. — Aix 24 mars 1865. Sir. 1865.11.230. —Paris 7 février 1868, D. P, 1868.11.88, Sir. 1869.11.227,
5. .Aubry et Rau, IV, p. 479 texte et note 21 ; - Dijon 12 décembre IS^**. Sir. 1867.11 183.
6. .Aubry et Rau. loc, cil., note 22; — Paris !•' décembre 18S4, D. P. I^r,^. 1.376. Sir 1865.11.136, — trib. de Vienne 15 mars 1865, Jourmal de im Camr i^ Grenoble. 1866, p. 95,— l^^ss. 16 mai 1866. D. P. 1866.1.370. Sir. 1S66.I.2^.— Pans 4 ao»\l !^7I, Sir. !s:i.lLlti6,
7. Uuivnl. \\\. ir it.i ; — tiib.de Die II août l^to3, Jourmaiée im Cmr de
II. Obligations du preneur, 527. Elles sont au nombre de cinq.