Cpr. suprà.p
• 2. Les sûretés personnelles et réel les ^ tome I, p. 346.
.T. Voy. suprà. p. 367.
d'abord, par Faction de l'article H66, dans les limites de ce que le sous-locataire doit au locataire principal ^ Il peut, en outre, le poursuivre par Faction directe (articles 820 C. proc. civ. et<753C. civ.)'.
2^ Le bailleur primitif peut invoquer contre le sous-loca? taire la responsabilité des articles 1733 et 1734 ^
532. La cession de bail consiste dans la transmission des droits résultant du bail, dans la transmission de ce qu'on appelle communément le droit au bail, autrement dit des droits et obligations que le bail conférait et imposait au preneur. Il n'y a pas un bail nouveau ; c'est le bail ancien qui est cédé au point de vue actif et passif; on transporte le droit au bail en substituant un nouveau preneur à l'ancien*.
Aussi, les rapports entre le locataire cédant et le cessionnaire ne sont-ils pas régis par les règles du louage, mais par celles de la cession de créance, telles qu'elles sont établies par les articles 1689 et suivants ^.
Les conséquences sont aisées à déduire.
1"* Le sous-locataire n'est tenu à aucune notification vis-à* vis du bailleur. Mais il en est autrement du cessionnaire ^
2® Le premier preneur n'est pas tenu de faire jouir le cessionnaire. 11 ne doit que la garantie de l'existence du bail.
3^ Le cédant n'a pas, pour garantie du prix de cession, le privilège de l'article 2102-1''. En effet, il n'est pas bailleur^ mais vendeur.