Voy. suprà, p. 250 et suiv
6. Guillouard, I, n» 346, — Laurent, XXV, p. 237, n» 209 ; — Paris 24 janvier 1873, D. P. 1874.11.140, Sir. 1875.11.335.
4* Le cessioanaire ne peut pas invoquer contre le cédant le bénéfice de Farticle 1720. Il prend la chose dans Tétat où elle est au temps de la cession.
5^ Le cessionnaire a une action directe contre le bailleur pour obtenir Taccomplisseoient des obligations dont il est tenu, et réciproquement i.
En un mot, le bail qui pouvait être invoqué par ou contre le locataire va maintenant pouvoir Têtre par ou contre le cessionnaire.
583. Donc, la sous-location et la cession de bail, bien qu'elles se rapprochent Tune de Tautre à certains égards, sont des opérations différentes au point de vue juridique *.
La faculté de sous-louer ou de céder son bail appartient, en principe, au locataire. Toutefois, ce droit cesse de lui appartenir dans deux cas.
l"" Il lui est enlevé, par une disposition spéciale de la loi, dans rhypothèse prévue par Tarticle 1763 : <c Celui qui culcc tive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur « ne peut ni sous- louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été « expressément accordée par le bail. » Il s'agit ici d^uno forme particulière du bail à ferme, le colonage partîaire ou métayage'; ce bail constitue une espèce de société, dans la conclusion de laquelle la considération de la personne joue un rôle déterminant, de sorte que la règle de l'article 4763 s'explique d'elle-même. L'article 1764 ajoute: <c En cas de « contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouis- « sance, et le preneur est condamné aux dommages et inté* « rôts résultant de l'inexécution du bail. »
2^ Le preneur est privé du droit de sous-louerou de céder son bail quand ce droit lui est enlevé en toutou partie par la convention (article 1717 alinéa 1). Le bail établit entre le bailleur et le preneur des rapports de droit continus et à lon-
1 . L'existence de cette action directe du bailleur contre le cessionnaire est admise par tous les auteurs (sauf Laurent, XXV, n» 211) et par la jurisprudence : Aubry et Rau, IV, p. 493, note 19, — Guillouard, I, n» 348 ; — Cass. 23 mai 1870, D. P. 1872.1 90. Sir. 1870.1.283, - 2 juillet 1873, D. P. 1873.1.412, Sir. 1873.1.323, — 13 janvier 1892, D. P. 1892.1.509.
2. G*est ainsi que l'article 1735, aux termes duquel le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires, n'est pas applicable en matière de cession de bail, parce que, dans ce cas, il y a substitution de personnes.