Voy. pour plus de d^'tails infrà, n»' 613 et suiv
giie durée ; le locataire ne peut pas se substituer une tierce personne contre le gré du bailleur.
Quant à Tétendue de la prohibitions elle doit être déterminée par interprétation de la volonté probable des parties. Tantôt la prohibition est absolue ; tantôt elle est relative, et ne fait que subordonner la validité de l'opération — sous location ou cession de bail — à Tagrément du bailleur primitif (article 1717 alinéa 2).
Dans les limites où la prohibition existe, elle lie les parlies. La clause « est toujours de rigueur », dit Tarticle 1717 alinéa 3 ; en d'autres termes,elle doit être exécutée abstraction faite de toute considération tirée de Tintérôt des parties (article 1134). Toutefois, cette clause n'a pas pour effet de faire disparaître le droit de relocation établi par Tarticle 2 102- 1" alinéa 1 '.
Dans l'ancien droit, la clause interdisant la sous-location ou la cession de bail avait une portée moins absolue ; on admettait que si une circonstance imprévue obligeait le locataire ou fermier à quitter la maison ou à cesser l'exploitation de la ferme, le bailleur pouvait être contraint de reprendre le bail ou de souffrir une sous-location '. Mais il en est autrement de nos jours. Quelques interprètes soutiennent que les tribunaux peuvent tenir l'assentiment du bailleur comme existant quand sa résistance est sans raison* ; la jurisprudence n'a jamais admis cette manière de voir, et s'en lient au principe que la convention intervenue doit être exécutée telle qu'elle est ^
1 Sur le point de saToir dans quelles limites la prohibition de sous-louer emporte celle de céder le bail, et réciproquement, voy. Âubry et Rau, 4* édition, IV, p. 490, texte et notes 4 et 5. - Cpr. les auteurs et les arrêts cités aux Pandeeles française» alphabétiques^ y* Bail en général^ n"" 1912 et suit.
2. Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 361 et 311. — Cpr. Aubry et Rau, IV, p. 492, — Guillouard, 1. n« 329, — Laurent, XXV, n» 225, — Pont, Privilèges et hypothèques^ n* 128; — Dijon 28 avril 1858, sous Cass. 28 décembre 1858, D. P. 1859.1.62, Sir. 1859.1.423, — Aennes3 décembre 1858, sous Cass. 4 janvier 1860, Sir. 1860 1.17.— Cette solution est aujourd'hui consacrée par la loi du 12 février 1872, qui a modifié Tarticle 550 du Code de commerce : Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 365 et suiv.
3. Vov. Pothier,Dii louage^n'' 283,— et la note de M. Planiol dans D, P. 1892. 11.521. '
4. Voy. Aubry et Rau, IV, § 368, p. 491. — Contra, Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2» édition, I, n» 1105, — GuiUouard, I, n» 326.
5. Voy. cependant Colmar 12 avril 1864, D. P. 1865.11.32. Sir. 1864.11.285, — (irenoble 7 août 1866, Sir. 1867.11.44, — trib. de Grenoble 25 mai 1868, Journal de la Cour de Grenoble, 1868, p. 235. — Mais la jurisprudence se prononce
11 convient d'ajouter que cette réserve est très usitée dans les baux.