I. INCAPACITÉS ÉTABLIES PAR L'ARTICLE 1596 DU CODE CIVIL
57. Aux termes de l'article 1596, les personnes chargées d'administrer le bien d'autrui en vertu d'un mandat, général ou spécial, légal ou conventionnel, sont incapables d'acquérir les biens qu'elles ont mission d'administrer.
58. Le premier alinéa de notre article interdit aux tuteurs d'acheter les biens de leurs pupilles*.
Par le mot « tuteurs », le Code a entendu désigner non seulement les tuteurs proprement dits, mais en outre les co-tuteurs' et protuteurs*. L'incapacité n'atteint ni le subrogé-
i . Les contrats et les obligations, p. 161 et siiiv.
2. Voy. L'état et la capacité des personnes, tome II, p. 507.