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tuteur*, ni le curateur*, notamment le curateur aâfven/rem% ni le conseil judiciaire* ; en effet, Tarticle 1596, établissant une incapacité, doit être interprété d'une manière restrictive^ La question est discutable de savoir si le père administrateur légal doit être assimilé au tuteur sous le rapport qui nous occupe •.
Le motif de cette prohibition est très apparent. On veut éviter de mettre Tintérôt aux prises avec le devoir. Le tuteur a, comme tel, le devoir de veiller à ce que la chose vendue atteigne un prix aussi élevé que possible ; comme acheteur, son intérêt serait qu'elle fût vendue le moins cher possible. L'article 1S96 supprime le conflit en mettant obstacle à la vente ; et il ne fait, en cela, que reproduire la disposition de l'article 450 alinéa 3.
La prohibition est conçue en termes généraux. Elle doit donc être regardée comme s'appliquant aux ventes volontaires et aux ventes forcées \
59' Si absolue que soit la règle, elle n'en comporte pas moins quelques exceptions, notamment les deux suivantes.
l"* Lorsque le tuteur a une hypothèque sur un immeuble du mineur et que cet immeuble est mis en vente, le tuteur peut surenchérir *.
2"" Lorsque le tuteur est copropriétaire d'un immeuble par
{.Létal et la capacité des personnes, tome. H, p. 441.— Voy. Grenoble 4 janvier 1854, D.P.1856.n. 238, Sir. 185o.ri.782, — trib. delà Seine 22 février 1894, Pandectes françaises périodiques, 1895.11.37.