DEUXIÈME OBLIGATION
534. Le preneur doit, dit Tarticle 1728-2^, « payer le prix (< du bail aux termes convenus ». A défaut de termes convenus, il doit le payer aux époques fixées par l'usage des lieux, et qu'on appelle les termes ; il y a, dans Tusage, quatre termes pour les baux à loyer, et deux seulement pour les baux à ferme.
Le preneur n'est tenu, en vertu du bail, que du capital des loyers et fermages. Les intérêts ne courent, conformément au droit commun et sauf convention contraire, qu^à partir d'une sommation (article 1153) ^
A moins de convention contraire, le preneur n'est pas tenu non plus de payer les impositions afférentes à la chose louée; ces impositions sont à la charge du bailleur. Cependant cette proposition n'est exacte que sous deux réserves ^.
V La contribution foncière est exigible contre le preneur. 11 en est tenu vis-à-vis de TEtat, sauf son recours contre le propriétaire (loi du 3 frimaire an Vil, articles 12 et 147).
2^ La contribution des portes et fenêtres est à la charge du locataire ; elle est exigible du propriétaire, mais sauf recours contre le locataire. Celui-ci agira prudemment en s^expliquant sur ce point dans le bail, La jurisprudence — inattaquable à cet égard au point de vue du droit, mais inacceptable en fait — décide que le recours du propriétaire est ouvert pendant trente ans, et que toute la dette du preneur à ce titre est garantie par le privilège du bailleur '.
585. Donc le preneur est tenu de payer le prix de la location. C'est la plus apparente des obligations existant à sa charge.
presque unanimement en sens contraire: Douai 7 décembre 1881, D. P. 1881. V.320,— Grenoble 24 mai 1881, D. P. 1882.11.24, Sir. 1881.11.184, —13 juillet 1882, Journal de la Cour de Grenoble, 1884, p. 140, — Cass.7 féyrier 1888, D. P. 1888.1.164, —Lyon 6 mars 1889, Moniteur judiciaire de Lyon dn 25 juillet 1889: — cpr. Guiilouard, Revue critique, 1882, p. 189, — Laurent. XXV, n« 218, — Aubry et Rau. IV, p. 491.