‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 322 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations y p. 275 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations y p. 275 et suiv

2. Indépendamment des deux réserves qui vont être énoncées.nous verrons plus tard (ïn/rd, no64l) que le preneur à bail emphytéotique, autrement dit le colon, a la charge de toutes les contributions ordinaires et extraordinaires (loi du 25 juin 1902, article 8).

3. Caen 14 aotit 1869. D. P. 1874. V. 141, - Pans 22 juin 1876, D. P. 1879. V.103; — Guillouard, ï, n» 233.

On a longtemps discuté la question de savoir quels sont les caractères de cette obligation du preneur. Est-elle pure et simple, à terme, ou conditionnelle ?

D'un côté, le bailleur ne peut exiger les loyers et fermages qu'au fur et à mesure des échéances (article 1728-2°) ; donc, sous un rapport au moins, l'obligation est à terme. D'un autre côté, le preneur, par Teffet du contrat et dès le début, est constitué débiteur éventuel de la totalité des loyers et fermages échus et à échoir. A quoi faut-il s'arrêter en dernière analyse?

Le bailleur a-t-il contre le preneur des créances à terme, devenant exigibles au fur et à mesure des échéances successives ? On serait tenté de le croire ; car, d'après l'article 2102- 1<^, le bailleur peut, en cas de saisie des biens du preneur, faire valoir son privilège, sous certaines distinctions, même pour les loyers à échoir*.

A*t-il des créances conditionnelles, naissant au fur et à mesure des échéances, comme conséquence de la jouissance, et subordonnées, par suite, à la continuation de cette jouissance ? Il est également permis de le soutenir. En effet, si la jouissance du preneur devient impossible, les loyers et fermages cessent d'être dus. C'est ce qui se produit en cas de perte de la chose louée (article 1722), et en cas de perte des récoltes dans le bail à ferme (article 1769).

En définitive, l'obligation pour le preneur de payer son prix est-elle à terme ou sous condition ?

La question a été longtemps agitée au point de vue de l'application de l'article 444 du Code de commerce. La faillite rend exigibles les créances à terme, non les créances conditionnelles. Dès lors, en cas de faillite du preneur, le bailleur peut-il, dès le jugement déclaratif, se faire payer tous les termes à échoir? Nous avons vu, en nous occupant du privilège du bailleur, comment la loi du 12 février 1872 a réglé la question*.

Elle se pose de la même manière, en matière civile, pour Tapplication des articles 1188 et 2102-1^', quand le preneur n'est pas commerçant*.

1 . Voy. Les sûretés personnelles et réelles^ tome I, p. 359 et 360.

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