‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 324 sur 459 · TROISIÈME OBLIGATION · texte numérisé non relu

TROISIÈME OBLIGATION

5S6. Le preneur doit exécuter à ses frais les réparations dites locatives, ainsi nommées parce qu'elles sont réputées provenir du fait du locataire et doivent, dès lors, rester à sa charge. L'article 1720 les réserve, en les distinguant des réparations dont le bailleur est tenu. Puis les articles 1754 et 1755 les définissent et les mettent à la charge du preneur.

On appelle réparations locatives les menues réparations, qui sont à la charge du locataire, sans qu'il y ait à chercher si elles ont été rendues nécessaires, en fait, par lui ou par toute autre cause. La vérification serait le plus souvent impossible ; elles sont présumées le fait du locataire. Le bailleur^ à la sortie du locataire, peut exiger qu'il les fasse, ou, s'il s'y refuse, les faire exécuter à ses frais.

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