‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 325 sur 459 · QUATRIÈME OBLIGATION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME OBLIGATION

537. Le preneur doit, à la fin du bail, restituer la chose louée dans l'état où il la reçue (articles 1730 et 1731). De là l'utilité de dresser un état des lieux lors de l'entrée en jouissance (article 1730). A défaut d'un état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état et doit les rendre tels, sauf preuve contraire (article 1731).

Si, en dehors des stipulations du bail ou de conventions ultérieures, le preneur a fait des constructions, plantations ou autres ouvrages, il y a lieu d appliquer l'article 555 ^.

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