Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p
2. En ce sens : Guillouard, I, n« 296, — Demolombe, Distinction des Biens, I, p. 166; — Cass. !•' juillet 1851, Sir. 1851 1.481, — 17 janvier 1870, Sir. 1871.1.57, — 27 mai 1873, D. P. 1873.1.410, Sir. 1873.1.254. — Lyon 13 janvier 1875, Sir. 1873.11.265, — Cass. 8 mai 1877, Sir. 1877.1.297.
Plusieurs auteurs et un certain nombre d'arrôts, pour concilier les droits que le bail confère au preneur avec le droit d'accession appartenant au baiUeur, limitent l'exercice de ce droit d'accession k l'état de choses existant i^ la fin du bail. En conséquence, le preneur peut, au cours du bail, enlever les planta-
538. Le preneur doit, étant obligé de rendre, veiller sur la chose, et apporter à sa conservation, suivant la formule consacrée, tous les soins d'un bon père de famille (articles 1137, 1728-1 •)^
En fait, dans le bail à loyer comme dans le bail à ferme, rimmeuble loué échappe h la surveillance du bailleur. Le preneur en est constitué gardien. A ce titre, il répond non seulement de lui-mômc, mais encore de toutes les personnes qui cohabitent avec lui, de toutes celles auxquelles il donne abri sous son toit (article 1735). Il doit, en outre dans le bail à ferme, avertir le propriétaire des entreprises émanant de tiers (article 1768). Enfin, il répond de tous dommages et dégradations, à moins qu'il ne prouve qu'ils ne lui sont point imputables (article 1732) ; responsabilité rigoureuse, qui ne s'explique que comme dérivant du devoir de surveillance, lequel entraine le devoir de conserver la chose.
589. Les articles 1733 et 1734 font une application notable de ces idées au cas d'incendie de Timmeuble loué.
L'incendie est quelquefois un cas fortuit s. Il a ce caractère lorsqu'il est allumé par le feu du ciel ou au cours d'opérations militaires en temps de guerre. Lorsqu'il a ce carac-
lions ou améliorations, sans que le bailleur puisse s'y opposer. C'est seulement au cas où le preneur laisse subsister les ouvrages par lui faits que le bailleur, à la fin du bail, est fondé à exercer sur ces ouvrages son droit d'accès* sion : Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 471, texte et note 5, — 5* édition. H, p. 398, texte et note 22, — Pont, Privilèges et hypothèques, n9 364, — Demante et Colmet de Santerre, ll,no 392 bis II ; — Cass. 22 novembre 1864, D. P. 1865. 1.110, Sir. 1865.1.41, — Toulouse 19 février 1885, D. P. 1885.11,137, — trib. de la Seine 23 avril 1885, Gazette des Tribunaux des 1*' et 2 juin 1885.
Voy. deux autres systèmes sur la question, dans les Pandectes françaises alphabétiques, V» Bail en générai n*" 1399 et suivants.
Dans tous les cas, la règle superficies solo cedit n'est pas d'ordre public ; le propriétaire peut renoncer à son droit d'accession sur les constructions élevées par le locataire. En cas de renonciation, le locataire possède, à la un du bail, le droit de reprendre les matériaux ou d'obtenir le remboursement de leur prix et de la main-d'œuvre : Grenoble 23 juin i%9i, Journal de la Cour de Grenoble, 1892.1.11.
Enfin, le locataire principal peut, vis-à-vis du sous-locataire dont il a fait judiciairement résilier le bail, se prévaloir de l'article 555 et le contraindre à enlever, en déguerpissant, les constructions par lui élevées sur le soi sousloué : trib. de Chambéry 2 août 1890 et Chambéry 29 juillet 1891. Journal des Cours de Grenoble et Chambéry, 1892.11.56.
t. Voy. sur cette formule Les contrats et les obligations, p. 237 et 745.