Les contrats et les obligations y p. 234, p. 546 et
2. Voy. Ijes contrats et les obligations, p. 177 et 178, 233 et suit.. 278 et 279, 282 et 283, 745, 747 et 748, 775 et suiv , 816 et 817.
3. Sur les diverses hypothèses dans lesqueUes il y a doute quant au point de savoir si l'on so trouve en présence d'une responsabilité délictuelle ou con- Inictuolle, voj. i6iW., p. 2;<o, note i, p. 764. 769 et 770. 778 à 781, 788, note i.
cle 4733, est aggravée par Tarticle 1734, dont réconomie générale ne se comprend que comme se rattachant aux principes de la responsabilité délictuelle. On peut soutenir que les deux articles se rattachent à ces principes ; on peut soutenir que le premier se rattache aux principes de la responsabilité contractuelle, le second à ceux de la responsabilité délietuelle ; il est difficile d'assigner à l'ensemble du système une base précise.
• Au cours des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1883, ce défaut grave du système de 1804 a été mis en lumière, et un effort a été fait pour ramener à un principe doctrinal unique Tensemble des règles posées par les articles 1733 et 1734. Mais les jurisconsultes qui ont fait eiïort en ce sens ont eu beaucoup de peine à se faire comprendre ; ils n'ont pas pu empêcher le vote d'amendements,qui sans doute ne compromettent pas l'équilibre du système, mais en rendent l'harmonie moins sensible et ouvrent la porte ù des incertitudes. A l'heure présente encore, la controverse subsiste sur le point de savoir si les principes qui régissent la responsabilité contractuelle doivent seuls être pris en considération pour Tinter pré talion des articles 1733 et 1734, ou bien s'il faut faire place, sous certains rapports, à certaines conséquences des principes qui régissent la responsabilité délietuelle.
Ces indications générales suffisent à révéler l'importance delà matière. Il était indispensable de les présenter d'abord afin d'éclairer la route que nous allons parcourir *.
541. Pour établir l'étendue et la limite de la responsabilité des locataires en cas d'incendie, telle qu'elle résulte des articles 1733 et 1734, il faut distinguer deux hypothèses.
La première ne soulève pas de difficulté vraiment grave. Il en est autrement de la seconde.
Première hypothèse.
542. C'est Thypothèse dans laquelle il n'existe qu'un locataire unique. Elle est habituelle dans le bail à ferme et peut aussi se présenter dans le bail à loyer.
Dans cette hypothèse, l'article 1733 règle de la façon suivante la responsabilité du locataire au cas d'incendie : (^ Il
1. Nous indiquerons plus tard que les articles 1733 et 1*734 sont innpplicalilos an folon partiairc* ou métayer. Voy. infrà^ n» OKI.
384 LOCAGE
« répond de TmceDdie, à moiDs qu^il ne prouve : — que « rincendîe est arrivé par cas foriait ou Torce majeure, ou « par vice de construction, — ou que le feu a été communi- « que par une maison voisine. »
543. Trois observations doivent être présentées sur ce texte.
i^ L^article 1733 n'a subi aucune modification du fait de la loi du 5 janvier 1883. La loi de 1883 na ioucfaé qu'à Tariicle 1734. Mais les modifications introduites dans ce dernier article ne sont pas sans importance quant à la façon de comprendre Tarlicle 1733, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir *.
2* La responsabilité dont le locataire est tenu par application de l'article 1733 est une responsabilité d'ordre contractuel ^ La plupart des interprètes étaient d'accord sur ce point dès avant 1883, nonobstant quelques doutes provenant du contexte de l'article 1733 * ; mais ils éprouvaient un grand embarras à concilier l'article 1733, étant donné qu'ils le considéraient comme s'appuyant sur cette base, avec larticle 1734, dont les dispositions ne paraissaient conciliâmes qu'avec Tidée d'une responsabilité délictuelie\ Depuis 1883, aucun doute n'est plus possible, car nous verrons que la loi de 1883 a fait disparaître de l'article 1734 les dispositions qui se rattachaient à l'idée d'une responsabilité délictuelle \ Sans doute on dit souvent que la responsabilité établie par l'article 1733 repose sur une présomption de faute ^, et il arrive qu'on s'imagine que la faute ainsi présumée est une faute délictuelle ; mais la place même occupée par Tarticle 1733 démontre que les rédacteurs de cet article ont entendu y déduire les conséquences d'une responsabilité contractuelle: l'article 1732 déclare le locataire tenu de conserver la chose louée pour la rendre à la fin du bail, et l'article 1733 fait application de cette idée générale à l'hypothèse d'un incendie ^