Ibid., p. 608 et suiv
5. L'article 1594 est ainsi conçu : « Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre ». — Cpr. Aubry et Rau, 4* édition, IV, § 331, note 12.
6. Dans le sens de l'affirmative, voy. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n« 236, — Demolorabe, Puissance paternelle, n"" 440 et 441 . — Contra, Aubry et Rau, 4« édition, I, § 123, texte et note 42.
7. Aubry et Rau, 4* édition, IV, § 351, texte et note 7. — Demolombe, Minorité, I, n- 751 et 752. — Laurent, .\XIV, n» 44, — Guillouard, Vente, I, n» 119, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n" 232,— Paris 11 décembre 1835, Journal du Palais, 1840.1.468.
8. Aubry et Rau, IV, § 351, texte et note 8, — Demolombe, Minorité, I, no 753, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n- 233, — Guillouard, I, n« 121,— Laurent, XXIV, n*» 45.
COiNDITlOMS MÉCESSAlhES A LA VALIDITÉ DE LA VENTE 37
indivis avec le mineur, il peut se porter acquéreur sur licitation '.
Dans ces cas et autres semblables ', le tuteur devra con^ dure la vente avec le subrogé tuteur, dont la fonction essentielle consiste précisément à représenter le pupille quand les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur (article 420 alinéa 2) ».
60. Le texte n'interdit au tuteur que Tachât des biens du pupille. Le tuteur pourrait-il vendre ses biens à son pupille? Le danger est égal ; il est même plus manifeste, car la loi oblige le tuteur à demander l'autorisation préalable du conseil de famille pour la vente de certains biens du pupille *, tandis que cette garantie n'existe pas pour les acquisitions faites au nom du pupille. Cependant, comme une semblable opération n'est interdite nulle part, et qu'il s'agit d'une incapacité, il ne faut pas aller au delà des textes \ C'est une bizarrerie. Le tuteur passera l'acte d'achat avec le subrogé tuteur, puisqu'il y a opposition d'intérêts entre lui et son pupille.
61. Le deuxième alinéa de l'article 1596 interdit aux mandataires d'acheter les biens qu'ils sont chargés de vendre. Le tuteur, dont s'occupe l'alinéa 1, est un mandataire légal. Si l'alinéa 2 parle spécialement des mandataires, c'est qu'il entend viser les autres mandataires légaux et les mandataires conventionnels.
L'idée est toujours la même. La prohibition est édictée à raison de l'opposition d'intérêts ; on craint que le devoir ne soit sacrifié.
1. Aubry et Rau, IV, § 351, texte et note 9, — Demolombc, Minorité, I, n» 754, — Baudry-Lacantinerie et Saifçnat, n" 233, — Guillouard, l, n^ 120, — Laurent, XXIV, n» 45 ; — MontpeUier 10 juin 1862. D. P. 1863.11.30, Sir. 1862. 11.401. — Pau 14 août 1866, D. P. 1867. H. 120, Sir. 1867.11.312.
2. Supposons, par exemple, que le tuteur ait l'usufruit des biens de son pupiUe. II n*y a pas indÎTision entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Mais il peut arriver que l'usufruit et la nue propriété soient vendus ensemble. Dans ce cas, le tuteur peut se rendre adjudicataire : Aubry et Hau, IV, § 351, texte et note 10, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n© 233, — Paris 12 avril 1856,D.P. 1856.11.228, Sir. 1856.11.406.