Infrà, n* 5o
3. La jurisprudence abonde en décisions sur le point de savoir à quelles conditions la preuve d'un des trois faits visés par l'article 1733 peut être regardéo comme valablement faite.
a) Le cas fortuit et la force majeure n'exonèrent le locataire qu'autant qu'ils n'ont été précédés d'aucune faute ou imprudence imputable à ce dernier :Cass. 18 janvier 1870, O.P. 1871.1.54, — Orléans 4 décembre 188«. Gazette des Tribunaux du 17 décembre 1886, Pandectes françaises périodiques, 1887.11.143, — Dijon 29 juillet 1889, Journal des assurances, 1889, p. 521 .
L'incendie allumé par malveillance constitue le cas fortuit, encore que l'auteur en soit demeuré inconnu : Rouen 12 avril 1870, D. P. 1872.11.23, — Bordeaux 10 mars 1884, Recueil périodique des assurances, 1885, p. 623, — Marseille 9 juillet 1885, tôirf., 1885, p. 435, —Amiens 6 janvier 1886, tôirf., 1886, p. 156. Mais l<'s simples soupçons de malveillance ne sauraient produire le même effet : Douai 30 mars 1888, Journal des assurances, 1888, p. 264.
b) Trois conditions sont nécessaires pour que le preneur puisse exciper du vice de construction.
10 11 faut que le vice de construction ne provienne pas d*une installation défectueuse h laquelle le locataire aurait procédé lui-même, par exemple dt* l'installation d'une cheminée ou d'un calorifère, fut-ce avec le consentement du bailleur: trib.de la Seine 21 décembre i^Hl,Gazette des Tribunaux du 4 février 1888. Toutefois, la simple aggravation du vice de construction parle fait du locataire, quand elle est conforme .\ la destination donnée aux lieux par le bailleur, ne fait pas perdre au preneur le bénéfice de l'exonération : trib. de Mamers 20 novembre 1887, Recueil périodique des assurances, 1887, p. 465.
2» H faut que le preneur établisse une relation de cause à effet entre le vice de construction et le sinistre : Cass. 11 janvier 1870, D. P. 1870.1.335.— Douai 6 janvier 1877, Journal des assurances, 1877. p.420, ~ trib. de Marmande 23 mai*s 1886, liecueil périodique des assurances, 1886,p. 576,— Paris 17 novembre 1893, D.P. 1894.11.165— Cpr. Baudry-Lacantinerie et Wahl,2< édition. ï, n* 977.
3* II faut que le sinistre ait vraiment pour cause un vice de construction et non un état défectueux provenant d'un défaut d'entretien. Dans ce dernier cas, le preneur est responsable s'il n'a pas signalé au bailleur le danger que ce défaut d'entivtien faisait courir .\ l'immeuble, à plus forte raison s*il n> pus effectué les réparations localives à sa chai'ge personnelle.
r) Quand le kHNitaire prouve que le feu a été communi<|ué par une mai-
Mais on s'est demandé si le locataire peut alléguer d'autres causes de justification que celles indiquées par l'article 1733, ou bien si Ténumération faite par cet article est limitative.
Cette question a donné lieu à des discussions très vives. Elles auraient pu être abrégées si Ton avait pris soin de poser neltement la question avant de chercher à la résoudre. Elles auraient dû même ne pas ôlre soulevées si Ton avait pris la peine de lire avec attention Tarticle 1733.
Indiquons d'abord comment la question se pose. Elle ne peut pas se poser pour les inlerprètes qui regardent l'article 1733 comme une application pure et simple de l'article 1732 ; pour ceux-là, Tarticle 1733 est une paraphrase de l'article 1732, indiquant certaines preuves au moyen desquelles le locataire peut dégager sa responsabilité, mais sans le priver d'aucune des facilités qui lui sont offertes à cet égard par le droit commun. La question ne se pose que pour les interprètes qui considèrent l'arlicle 1733 comme ayant introduit une dérogation au droit commun au préjudice du locataire ; ceux-là peuvent se demander quelle est l'étendue de cette dérogation, et si l'article 1733 se contente d'imposer au locataire la preuve que l'incendie se rattache à tel fait, à telle personne déterminée, ou bien s'il entend lui imposer de faire celte preuve d'une certaine manière et pas autrement. De sorte qu'on s'égare quand on fait appel, pour résoudre la question dont il s'agit, à des considérations relatives au point de savoir si l'article 1733 est une application du droit commun de l'article 1732 ; la question ne peut se poser que si l'article 1733 déroge au droit commun.
D'ailleurs, la question posée n'en est une qu'en apparence. 11 est facile de s'en convaincre en analysant avec soin l'article 1733 *. Le texte commence par dire que le locataire est exonéré s'il arrive à prouver que l'incendie est arrivé « par cas « fortuit ou force majeure ». Puis il ajoute : « ou par vice de « construction, — ou que le feu a été communiqué par une « maison voisine ». Et il ne fait ainsi que redoubler l'idée,
son voisine et que la maison où le feu s*est déclaré appartient au locataire, il y a des distinctions à faire. Voy trib. de la Seine 2 mars 1875, Journal des assurances, 1875, p. 182, — Paris 17 juin 1879, Gazette des Tribunaux du 6 juillet, - Cass. 28 novembre 1881, Sir. 1883.1. 209, — Irib. de Perpignan 23 mai
1887, Recueil périodique des assurances^ 1887, p. 233. 1. Cette observation est présentée avec beaucoup de raison par M. Planiol,
Traité élémentaire de droit civile 4^ édition, 11, p. 557.
:iî*0 LOUAGE
car le vice de coDsImctîoD et la communication du feu par une maison voisine ne sont évidemment pas autre chose qoe des cas fortuits ou de force majeure. L'idée dominante est donc que le locataire est exonéré quand il prouve que Tincendie a pour cause un cas fortuit ou de force majeure. Ainsi que le dit un auteur, c« comme tout ce qui n'est pas faute du « locataire est cas fortuit, il s'ensuit que le locataire peut 1* s*afft^nchir de toute responsabilité en établissant que l'in- « cendie a eu une cause quelconque, autre qu'une faute de «< sa part ' ».
Ajoutons que la jurisprudence a une tendance à se montrer peu rigoureuse en ce qui concerne l'administration delà preuve par le locataire '. Elle n'exige pas que le locataire prouve directement la cause de Tincendie, ce qui serait souvent difficile ; elle se contente que le locataire prouve d^une manière précise Tabsence de toute faute à lui imputable, et elle considère que de cette preuve résulte indirectement l'existence d'un cas fortuit de nature inconnue ^.
Cette jurisprudence est peut-être un peu prétorienne. Une fois qu'on l'admet, on est bien près de tenir pour non avenu le principe en vertu duquel il ne suffit pas au locataire, pour s'exonérer, d'établir qu'il n'a pas mis le feu. La pente est glissante. Mais il est juste d'observer que la jurisprudence a su se garder de tout excès en ce sens ; nous avons déjà signalé * quelle ne regarde p^as le locataire comme quitte par cela seul qu'il prouve avoir été absent au moment où l'incendie a éclaté '^.
1. Planiol, loe. cit., p. 551. — Voy. cependant en sens contraire : Baudry- Lacantinerie et Wahl, Louage, 2« édition, I, n* 978, — Marcadé, sur les aiiicW» 1733 et 1734. — Aubry et Rau, 4» édition, IV, p. 484 et 485 ; — rpr. Limoges 9 juin 1877,0. P. 1878.11.33, — Bourges 2 mars 1881.11.111. - Cass. 16 aoiU et 30 aoAt 1882, D. P. 1883.1.213, — Orléans 4 décembre iSUu D. P. 1888.11.63.
2. Cass. 14 novembre 1853, D. P. 1854.1.56, Sir. 1854.1.676, —20 arril 1859, D. P. 1859.f.318, Sir. 1859.1.495, - 11 janvier 1870, Sir. 1870.1.335, - Caen 15 juin 1872 et Nancy 21 mai 1873, Dalloz, Supplément au Répertoire, v« Aoiiai^e. n«»213, — Amiens 10 avril 1877, D. P. 1878.V.310, — Dijon 26 mars 1879, Sir. 1879.11.67, — Amiens 9 avril 1880, Sir. 1880.11.212, — 6 janvier 1886, D. P. 1887.11.152, - Orléans 4 décembre 1886, D. P. 1888.H.63, Sîr. 1888.11.154, — Riom H août 1891. I). P. 1892.11.175. — Caen 1^' décembre 1892, 1). P. 1893.11.379, —Alger 25 novembre 1893, D. P. 1894.11.503, -Douai 28 mars 1901. D. P. 1901.11.233.