Voy. suprà, n
5. Vo> . Paris 10 mai i834,Dalloz, Répertoire, v* Louage, n» 379. — trib. de Bor-
548. Second point de vue. — Le preneur n*est pas seulement responsable de la perte résultant de Tincendie. La destruction de la chose louée peut entraîner la résiliation du bail (article 1722) ; et le locataire est responsable du dommage qui résulte pour le bailleur de cette résiliation ^
L'indemnité due par le locataire à raison de la résiliation du bail est indépendante de celle qui serait payée par une Compagnie d'assurances pour le sinistre lui-môme. L*indemnité payée par une Compagnie d'assurances ne représente que la valeur de Timmeuble. L'indemnité due par le locataire au cas de résiliation du bail par suite d'incendie est due par application de l'article 1760 : « En cas de résiliation par la faute « du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pence dant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des « dommages-intérôts qui ont pu résulter de l'abus. » Le locataire qui ne peut fournir une des justifications exigées par la loi est réputé l'auteur de l'incendie, et il est responsable de toutes les suites du sinistre ^
Toutefois, le locataire d'un immeuble dans lequel le propriétaire aurait laissé du mobilier ne serait pas responsable de ce mobilier ^.
549. La responsabilité établie par l'article 1733 à la charge du preneur est donc une responsabilité très lourde. Il faut ajouter qu'elle est encourue, en fait, d'une manière effective et stricte.
Il en est ainsi pour deux raisons.
La première est que les propriétaires bailleurs trouvent naturellement cette responsabilité fort de leur goût.
La seconde est que le preneur est le plus souvent appelé à répondre non pas auprès du propriétaire* mais auprès de créanciers plus exigeants et surtout plus pressants, auprès
deaux 23 juillet 1856, Journal des Assurances, 1857, p. 63,— Cass. 26 mai 1884. D. P. 1885.1.209, — Irib. de Toulouse 31 juillet 1885, Becueil périodique des Assurances, 1886, p. 639, — Lyon 11 mars 1898, Gazette du Palais, 1901. 1.546, - BordeauxS juin 1905, h. l\ 1906. V.3.".
1. Voy. Planiol, Traité élémentaire, 4* «édition, II. p. 557. - Cpr. Cass. 24 novembre 1879. D. P. 1880. I. 385, Sir. 1880.1.319.
2. Sic : Paris 4 janvier 1861, Journal des Assurances, 1861, p. 77, — Mulhouse 19 mars 1862, ibid., 1862, p.927, — Paris 20 juillet 1863, ibid., 18^>i, p. 45, — Cass. 3 novembre 1869, D. P. 1870.1.213. — Paris 17 janvier 1879, Journal des Assurances, 1879, p. 202.
3. Grenoble 23 avril 1864, Journal des Assurances, 1S67, p. 220, — Mmrs 1.- mars 188t, D. P. lS8i. 11.98, Sir. 1885.11.1 note do M. Labbi^).
392 LOLAGE
des Compagnies d*assurances. Il est rare que le propriétaire d*ua immeuble, donnant sou immeuble à bail, ne prenne pas la pr^*aution de Tassurer contre Tincendie. Supposons qu'il en soit ainsi. La Compagnie d'assurances, en cas de sinistre, n\^st pas subrogée légalement dans les droits du propriétaire contre le locataire ; en effet, aucun texte spécial n*accorde à la Compagnie le bénéfice d'une pareille subrogation, et la Compagnie ne se trouve dans aucun des cas où Tarticle 1231 décide que la subrogation a lieu de plein droit V Mais rien ne s'oppose à ce que le propriétaire, désintéressé par la Compagnie, consente à celle-ci une subrogation conventionnelle dans ses droits contre le locataire *. Souvent, le propriétaire consent cette subrogation, à titre éventuel, dans la police d'assurance ; d'autres fois, il subroge la Compagnie en touchant Tindemnité, dans la quittance, ce qui constitue une cession parfaitement valable de la créance du propriétaire contre le locataire. De quelque façon que la subrogation soit consentie, le locataire se trouve placé, par l'effet de celte subrogation, en présence d'un adversaire par lequel il a peu de chances d'être ménagé.
Seconde hypothèse.
550. C'est l'hypothèse dans laquelle il y a plusieurs locataires. Elle est habituelle dans les baux à loyer ; elle peut également se présenter dans les baux à ferme, bien qu'elle y soit plus rare.
Tous les locataires sont responsables(article 1734 alinéa i), car ils sont tous gardiens de la chose louée et tous tenus de la rendre. Leur responsabilité ne cesse que dans deux cas ; autrement dit, ils peuvent invoquer deux moyens de défense. D'une part, ils peuvent prouver « que Tincendie a commencé dans « rhabilation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est « tenu » (article 1731 alinéa 2). D'autre part, chacun d'eux peut prouver que Tincendie n'a pas pu commencer chez lui, et tous ceux qui parviennent à faire cette preuve échappent à la responsabilité (article 1734 alinéa 3). Hors ces deux hypothèses et, par conséquent, dans tous les cas où la cause du sinistre reste ignorée, tous les locataires sont tenus.