‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 332 sur 459 · id., p · texte numérisé non relu

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551. L'article 1734, dans la rédaction primitive de 1804, ajoutait qu'ils étaient tenus solidairement, et c'était un cas de solidarité légale*. Chacun était tenu pour le tout, au lieu de ne Têtre que pour sa part conformément au droit commun. De sorte que le bailleur, en cas de sinistre, pouvait s'adresser à Tun quelconque d'entre eux et lui réclamer la totalité de la réparation due, sauf au locataire poursuivie se régler ensuite avec les autres (article 1214) *.

Cette disposition était doublement critiquable.

a) D une part, il était difficile d'en donner une justification plausible. Le droit commun veut que l'obligation dont plusieurs personnes sont tenues se divise entre elles ^. De plus, les divers locataires ne sont pas tenus de la même dette ; quand ils ont passé bail, ils l'ont fait isolément, par suite divisément ; chacun n'a charge de conserver la chose, de veiller sur elle et de la rendre que dans la mesure de son droit et pour la part qu'il occupe dans l'immeuble loué.

De quelle conception procédait donc l'article 1734 ancien? La règle qu'il consacrait était une innovation du Code civil, et une innovation vraiment malencontreuse. Le tribun Mouricault, présentant l'article 1734 au Tribunat, la justifiait en ces termes : <( Il y a un point certain : c'est que le proprié-* « taire, qui éprouve le dommage, a droit à une indemnité ; c< et, à côté de ce droit, est le fait également certain que Tinc( cendie, ayant commencé dans la maison, est le produit de (( la faute des locataires, quels qu'ils soient. C'est donc sur (( les locataires que doit porter Taction de garantie ; et, quand « le coupable n'est pas connu, il faut bien que ce soit sur (c tous. C'est à eux à se surveiller mutuellement, surtout « désormais, au moyen de l'avertissement que la loi leur donu ne ici. Il en résultera non seulement que le propriétaire « lésé ne restera pas sans indemnité, mais encore qu'une « surveillance plus active préviendra sinon toujours l'incen- « die, du moins toujours ses progrès. Et, sous ce point de vue, ff la disposition du projet aie double mérite d'être juste et « salutaire ^. »

11 est possible que la règle consacrée par l'ancien arti-

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