Fenet, XIV, p
de 1734 fût salutaire, quoique ce droit et ce devoir de surveillance réciproque fussent une illusion en fait.
Il est discutable que la règle fût juste. En effet, le raisonnement présenté par Mouricault revient à dire qu'en présence de plusieurs responsabilités possibles, faute de pouvoir préciser qui doit encourir la responsabilité, on frappe à Taveugle tous ceux qui y sont exposés. Ce n'est pas là de la justice distributive vraiment scrupuleuse.
En réalité, la solidarité ne pouvait guère s'expliquer que par ridée d*une présomption de faute collective, établie par la loi à la charge des locataires. Le législateur de 1804 a pensé que l'intérêt du propriétaire bailleur doit primer tout le reste, et il a voulu le sauvegarder à tout événement en établissant la présomption de faute. Evidemment, lu faute présumée de la sorte ne pouvait être que délictuelle : or il est le principe que les co-auteurs d'un délit civil sont solidairement responsables des conséquences de ce délit ^ ; donc la solidarité imposée aux co-locataires était une application pure et simple du droit commun de la responsabilité délictuelle*.
Dès lors, il est aisé de comprendre que Tarticle 1734, se rattachant ainsi aux principes de la responsabilité délictuelle, fût difficile à concilier avec l'article 1733, dont les dispositions dérivent, nous l'avons vu, des principes de la responsabilité contractuelle^. La discordance des deux articles avait conduit certains interprètes à se demander, nous l'avons indiqué *, si la responsabilité établie par l'article 1733 n'est pas, elle aussi, de nature délictuelle, étant donné surtout qu'une partie des règles consacrées par l'article 1733 peuvent être considérées, à la rigueur, comme se rattachant aux principes de la responsabilité délictuelle ^
b) D'autre part, l'ancien article 1734 prêtait aux difficultés d'application les plus graves.
P D'après quelles données devait se faire la répartition
1. Voy. f^s contrats et les obligations^ p. 445 et suiv., — p. 818.
2. La solidarité It^gale établie par Tancien article 1734 entre les co-locataires était citée comme un exemple de solidarité imparfaite par les interprètes qiil admettent l'existence de deux espèces de solidarités. Voy. Les contrau et le$ obligations, p. 440 et suiv., spécialement p. 444.