‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 337 sur 459 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

RtlGLES COMMUNES AUX BAUX A LOY£K £T A FERME 397

dre que les travaux préparatoires de la loi de 1883 contiennent des déclarations très nettes, émanant des membres les plus qualifiés des deux Chambres, d'où il résulte que l'intention du législateur a été de donner décidément pour base aux articles 1733 et 1734 Tidée de la responsabilité contractuelle. Rien n'est plus caractéristique à cet égard que le passage suivant du rapport de Uatbie au Sénat : « Dans le « cas de l'article 1382, entre parties qui ne sont pas liées par « des contrats, le propriétaire est obligé, pour justifier sa c( demande, de prouver que la chose a péri par le fait et la r< faute du défendeur. Dans le cas de l'article 1302, le prou priétaire agit en restitution en vertu du contrat, et le déten- « teur, s'il excipe de la perte fortuite, doit prouver son ex- « ception, et démontrer que la chose a péri sans sa faute. c< Les articles 1733 et 1734 sont l'application à la matière du « bail de la règle posée dans l'article 1302 du Code civil ^ »

555. Le principe étant telel désormais incontestable, c'est de ce principe qu'il faut s'inspirer pour résoudre les diverses questions qui se sont élevées ou qui pourraient venir à s'élever en ce qui concerne l'interprétation soit de l'article 1733, soit de l'article 1734.

556. Nous n'avons pas à revenir sur l'article 1733. Nous avons vu que des dissentiments se sont fait jour sur l'interprétation qu'il convient d'en donner,et que certains auteurs, antérieurement à 1883, ont prétendu faire état, pour l'interprétation de l'article 1733, dérègles empruntées au régime de la responsabilité délictuelle^ A l'heure présente, aucune prétention de ce genre ne peut être regardée comme recevable. Certes, cela ne suffit pas pour éliminer toute difficulté touchant l'interprétation de l'article 1733, car on peut admettre que la responsabilité dont il parle est une responsabilité contractuelle sans considérer pour cela que cette responsabilité soit soumise purement et simplement au droit commun de la responsabilité contractuelle ^ mais cela prouve au moins qu'il faut faire abstraction de toute réminiscence du régime de la responsabilité délictuelle.

1. Voy. Journal officiel. Documents parlementaires du Sénat, mai 1882, p. 245 et sulv. — Cpr. un long passage du rapport de M. Durand à la Chambre des députés, dans Guillouard, Louage, 3« édition, I, p. 263 et suiv. — Voy. aussi Sauzet, loc. cit., n" 4 et suiv.

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