Voy. suprà, n
2o Les locataires ont fourni la preuve que le feu a commencé dans rhabitation de Tun d'eux. Celui-là seul est tenu ; le texte est formel à cet égard. Mais de quoi va-t-il être considéré comme tenu? Devra-t-il indemniser le propriétaire de la totalité du dommage résultant de Tincendie ? Ou bien ne sera-t-il lenu de l'indemaiser qu'en proportion de la valeur localivede la partie de Timmeuble occupée par lui locataire?
Les deux questions sont connexes. Elles se posent séparément y mais elles doivent être résolues par application de la môme idée générale.
559. Cette idée générale est celle que nous avons rencontrée déjà^ sous la plume de Batbie dans son rapport au Sénat : K Les articles 1733 et 1734 sont Tapplication à la matière du (( bail de la règle posée dans l'article <302 du Code civil. » En d'autres termes, chacun des locataires, tenu de restituer la chose louée à la fiif du bail, est responsable de l'inexécution de cette obligation de rendre, et ne saurait, par conséquent, être tenu au delà des limites de cette obligation.
Faisons application de cette idée générale aux deux questions posées. Si l'un des locataires parvient à s'exonérer en prouvant que l'incendie n'a pas pu commencer chez lui, la responsabilité des autres locataires ne peut pas se trouver par là modiKée ; Tune des personnes responsables étant exonérée, l'indemnité perçue par le propriétaire se trouve diminuée d'autant, et le propriétaire supporte seul les conséquences de l'exonération *. Si les locataires prouvent que l'incendie a commencé chez l'un d'eux, ils établissent, par là même, que l'incendie constitue un cas fortuit à leur égard el s'exonèrent de toule responsabilité en ce qui concerne l'incendie ; mais cette exonération ne saurait accroître l'étendue de la responsabilité du locataire qui reste tenu, lequel n'est toujours tenu que pour sa part ». Dans les deux cas, la solu-
\ , Suprà, n» 5o4.
2. Guillouard, Louage, 3« édition, I, n» 277, — Baudry-Lacantinerie et Walil, 2« édition, I, n« 987, — Gharmont, Revue criUque, XX, 1891, p. 85 ; — Pau 15 juillet 1891, sous Gass. 9 mai 1892, D.P. 1892.1.607.
3. Guillouard, loc.cit., — Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc, cit., n" 989, — Va^asseur, Journal des Assurances, 1883, p. 161 et suiv., — de Lalande» Traité théorique et pratique du contrat d'assurance contre Vincendie, n9^ 659 et suiv. , — Sauzet, op. dt., n* 19.
Réserre doit être faite, bien entendu,de l'hypothèse dans laquelle le propriétaire établirait Texistencc d'une faute délictuelle à la charge du locataire non exonéré de la responsabilité contractuelle. Dans cette hypothèse, le locataire
tion découle de ce fait, auquel il faut toujours revenir, que la loi de i883 a décidément attribué à la responsabilité du locataire au cas d'incendie un caractère contractuel.
Mais il convient d'ajouter que la jurisprudence n'a pas su dégager avec rigueur les conséquences du principe posé en 1883. Les solutions admises sont des solutions bâtardes, dans lesquelles les tribunaux font place» suivant des données purement empiriques et par conséquent inacceptables, aux principes de la responsabilité délictuelle et à ceux de la responsabilité contractuelle ^
L'un des locataires s'est-il exonéré en prouvant que le feu n a pas pu commencer chez lui, la jurisprudence Mécide que la part de responsabilité afférente à ce locataire exonéré doit être supportée par les autres locataires» ce qui est contraire aux principes de la responsabilité contractuelle. Puis, à la question de savoir dans quelle mesure chacun des locataires restant tenus supporte la part de responsabilité du locataire exonéré, la jurisprudence ^répond qu'ils se partagent cette part de responsabilité non point par portions viriles, mais proportionnellement à la valeur locative des diverses portions de l'immeuble quMls occupent, ce qui est manifestement une application des principes régissant la responsabilité contractuelle.
La preuve a-l-elle été faite que le feu a commencé chez Tun des locataires, les autres sont exonérés. La jurisprudence décide que le locataire restant seul tenu doit réparer Tintégralité du dommage causé au propriétaire par Tincendie, suivant la règle admise en matière de responsabilité délictuelle*.
en question serait tenu de réparer Tintégralité du préjudice éprouvé par le propriétaire ; mais son obligation aurait sa source dans une responsabilité délîotuelle (article 1382) et non dans une responsabilité contractuelle en qualité de locataire (article 1734). Guillouard, Louage, 3* édition,!, n» 277,— Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2« édition, I, n»' 989 et 992.— Cpr. /^« coniraU eilesobb' gâtions, n® 402, — et infrà, p. 403.